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L'assureur DO, qui a accepté de mobiliser sa garantie dans le délai de 60 jours ne peut plus revenir sur sa décision.

  • sylviemarcilly
  • 27 mai
  • 3 min de lecture

⚖️ Cass. civ. 3, 03-04-2025, n° 23-16.055, FS-B




Rappel : l’assureur DO doit :


  • dans un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de sa garantie


  • dans le délai maximal de 90 jours, notifier une offre d’indemnité pour financer les travaux de réparation des dommages.


Le bénéficiaire de la garantie peut contester les propositions qui lui sont faites tout en demandant que lui soit versé 3/4 du montant offert par la DO (clauses types annexe II de l'art. A. 243-1 du code des assurances).


Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 avril 2025, les propriétaires d'une maison avaient fait construire une villa. Invoquant des désordres apparus après réception, ils les ont déclaré à l'assurance dommages-ouvrage.


Se plaignant d'un refus de garantie et de propositions d'indemnisation insuffisantes, ils ont assigné la DO, notamment, après expertise, en indemnisation de leurs préjudices.


La DO avait versé l'avance de 3/4 du montant de l'indemnité proposée pour 3 désordres pour lesquels elle avait accepté de mobiliser sa garantie. 


Contestant que ces 3 désordres soient de garantie décennale, elle en demandait le remboursement, tandis que les propriétaires demandaient le versement du dernier 1/4.


La Cour d'Appel (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022) donne raison à la DO, la Cour de Cassation casse l'arrêt, retenant :


"Vu les articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances :


9. Selon le premier de ces textes, l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.


10. Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage figurant à l'annexe II du second de ces textes, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié.


11. Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.


12. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des désordres n° 2 et n° 4 et déclarer irrecevable celle au titre du désordre n° 5, l'arrêt retient que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s'agissant du dernier, M. [Aa] a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception.


13. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces trois désordres, de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de financer les travaux propres à y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés."


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Le cabinet Sylvie MARCILLY se tient à votre disposition pour assurer la défense de vos droits.

 
 
 

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