
⚖️ Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, 22-22.794 23-18.549, Inédit.
📖 En 2013, un maître d'ouvrage professionnel fait construire une maison vendue dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).
Le maître d'ouvrage ne fait pas réaliser d'étude de sol pour dimensionner les fondations, malgré l'avis défavorable donné par le contrôleur technique.
Les fondations sont ancrées dans un sol inadapté, des désordres structurels apparaissent après livraison ; les acquéreurs assignent vendeur et constructeurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale.
Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion condamne les constructeurs et leurs assureurs à indemniser les acquéreurs.
Un pourvoi est formé devant la Cour de Cassation, laquelle rappelle qu'en application de l'article 1792 du Code Civil tout constructeur est responsable de plein droit (c'est à dire, sans recherche de faute), de dommages de gravité décennale survenant dans les 10 ans suivant la réception, sauf s'ils proviennent d'une cause étrangère, dont l'une d'elle est "l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage".
La Cour de Cassation casse l'arrêt au motif que les constructeurs sont exonérés de leur garantie décennale par le fait que le maître de l'ouvrage avait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux - malgré l'avis défavorable du contrôleur technique.
Un précédent en ce sens :
⚖️ Cass. 3e civ., 20 mars 2002, n° 99-20.666, n° 589 FS - P + B
📌 Rappel : L'acceptation des risques, contrairement à l'immixtion fautive du maître d'ouvrage (autre cause étrangère exonératoire des constructeurs), n'exige pas que soit démontré les compétences techniques notoires du maître de l'ouvrage. Il faut en revanche rapporter la preuve que le maître d'ouvrage a été complètement informé par son cocontractant ou par un autre constructeur sur le fait que le procédé de construction qu'il a choisi risque de se révéler défectueux. ⚖️ Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-18.950, n° 1012 P + B.
Les réserves des constructeurs doivent dans ce cas être parfaitement claires et complètes, à défaut, il pourrait leur être reproché d'avoir réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art et de ne pas avoir refusé d'exécuter des travaux qu'ils savaient inefficaces (En ce sens : ⚖️ Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-16.855, n° 683 FS - P + B).
Le cabinet Sylvie MARCILLY se tient à votre disposition pour assurer la défense de vos droits.
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