Réparation de l'acquéreur en cas de diagnostic amiante avant-vente erroné.
- sylviemarcilly
- 14 mars
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⚖️ Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-14.029, Inédit.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation retient :
1. que le diagnostiqueur 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁 l'acquéreur de l'absence d'amiante quand il l'indique dans son rapport,
2. qu'il en résulte un préjudice 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 - et non une simple perte de chance - en cas de découverte d'amiante après la vente, même si le retrait de l’amiante n'est ni nécessaire ni obligatoire (qu'il n'y a donc pas de risque), lequel doit être indemnisé à hauteur du coût des travaux de désamiantage.
Une confirmation de la jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 - pourvoi 13-26.686 en matière de termites, mais dans cette espèce rien n'imposait le désamiantage.
La Cour d’Appel avait considéré que le diagnostiqueur ne pouvait être condamné à payer ces travaux, la nécessité de désamianter l'immeuble n'étant pas rapportée, qu'à défaut l'acquéreur s'enrichirait de manière injustifiée.
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel et retient :
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique :
6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Il résulte des deux autres que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié).
8. Pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à l'acquéreur par suite du caractère erroné de l'état avant vente de présence de matériaux et produits amiantés dressé par le diagnostiqueur, l'arrêt énonce que la nécessité de désamianter l'immeuble n'est pas établie et qu'il y a lieu de réparer le préjudice allégué au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de l'immeuble.
9. En statuant ainsi, après avoir relevé que le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d'amiante dans les toitures d'une dépendance, de la chaufferie, du garage, des combles 1 et 2 et la toiture de la buanderie et de la cuisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

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