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Catastrophe naturelle : les remontées de nappes phréatiques peuvent-elles être assimilées à une inondation ?

  • sylviemarcilly
  • 15 févr.
  • 3 min de lecture


⚖️ Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 29 mai 2024, n° 22/07298



Lorsqu'un arrêté interministériel reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boue, la garantie s'applique-t-elle uniquement aux débordements directs des cours d'eau ?


Ou couvre-t-elle également les dommages provoqués par une remontée de nappe phréatique directement liée à cette crue ?


Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour d'appel de Paris adopte une approche particulièrement pragmatique en privilégiant l'origine réelle du phénomène naturel plutôt que sa seule qualification .



Les faits


En janvier 2018, la crue de la Marne provoque l'inondation du parc de stationnement en sous-sol d'une copropriété.


La commune est rapidement reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel pour des inondations et coulées de boue.


L'assureur multirisque immeuble refuse néanmoins sa garantie.


Selon lui, les dommages ne résultent pas directement de la crue de la Marne mais d'une remontée de nappe phréatique.


Or, cette dernière :


  • n'aurait pas fait l'objet de la demande communale ayant conduit à l'arrêté de catastrophe naturelle,


  • relèverait d'une exclusion figurant dans la garantie « dégâts des eaux ».


Le syndicat des copropriétaires obtient une expertise démontrant que la remontée de la nappe phréatique est directement provoquée par la crue exceptionnelle de la Marne.


Le tribunal fait droit à ses demandes.


L'assureur interjette appel.



Une remontée de nappe constitue-t-elle une inondation au sens de la garantie catastrophe naturelle ?


Toute la difficulté résidait dans l'identification du phénomène naturel garanti.


La Cour d'appel retient que les remontées de nappes alluviales ne constituent pas un phénomène distinct de la crue lorsqu'elles en sont la conséquence directe.


S'appuyant largement sur les conclusions de la contre-expertise produite par le syndicat des copropriétaires, elle relève que les nappes alluviales communiquent naturellement avec le cours d'eau et que leur élévation accompagne celle de la rivière lors des épisodes de crue.


Le phénomène générateur des dommages demeure donc l'inondation reconnue par l'arrêté de catastrophe naturelle.


La circonstance que l'eau ait pénétré dans l'immeuble par remontée de nappe plutôt que par débordement direct du cours d'eau est, en elle-même, sans incidence.



Une interprétation conforme au régime des catastrophes naturelles


L'intérêt de la décision réside dans son approche fonctionnelle de la notion d'inondation.


La Cour refuse une lecture restrictive consistant à limiter la garantie aux seuls débordements visibles du lit de la rivière.


Elle recherche au contraire l'origine du phénomène hydrologique ayant causé le dommage.


Dès lors que la remontée de nappe constitue une conséquence directe de la crue visée par l'arrêté interministériel, elle relève du même événement naturel exceptionnel.


Cette solution apparaît cohérente avec la finalité du régime instauré par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, qui repose sur la reconnaissance d'un phénomène naturel d'intensité anormale et non sur les modalités précises de propagation de l'eau.



L'exclusion de garantie « remontées de nappes » est également écartée


L'assureur invoquait également une clause des conditions générales excluant les dommages causés par les remontées de nappes phréatiques.


La Cour refuse de lui donner effet.


Elle considère que cette exclusion, applicable dans le cadre de la garantie « dégâts des eaux », ne saurait priver d'effet la garantie catastrophe naturelle lorsque le phénomène est directement rattaché à l'événement reconnu par l'arrêté interministériel.


En présence d'un sinistre relevant du régime légal des catastrophes naturelles, les stipulations contractuelles ne peuvent donc conduire à neutraliser la garantie prévue par le Code des assurances.



L'importance de l'expertise judiciaire


L'arrêt illustre également le rôle déterminant de l'expertise technique dans ce type de contentieux.


La Cour fonde largement sa motivation sur les explications hydrogéologiques développées par l'expert, qui établissait le lien direct entre la crue de la Marne et l'élévation des nappes alluviales.


Cette analyse scientifique permettait de démontrer que la remontée de nappe ne constituait pas un phénomène autonome mais l'une des conséquences naturelles de la crue exceptionnelle.



Ce qu'il faut retenir


Par cette décision, la Cour d'appel de Paris adopte une conception large de la notion d'inondation en matière de catastrophe naturelle.


Elle rappelle que l'application de la garantie dépend avant tout de l'origine du phénomène ayant provoqué les dommages.


Lorsque la remontée d'une nappe phréatique résulte directement de la crue ayant justifié l'arrêté de catastrophe naturelle, elle participe du même événement naturel et relève de la garantie légale.


L'arrêt confirme également qu'une clause d'exclusion visant les remontées de nappes phréatiques dans la garantie « dégâts des eaux » ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle lorsque les conditions légales sont réunies.

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