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Marché à forfait : dans quelles circonstances le bouleversement de l'économie du contrat permet-il d'écarter le forfait ?

  • sylviemarcilly
  • il y a 2 jours
  • 4 min de lecture

⚖️ CA de DOUAI, 04-06-2026, n° 25/00729


L'article 1793 du Code civil consacre le principe de l'intangibilité du marché à forfait.


Lorsqu'un entrepreneur accepte d'exécuter un ouvrage pour un prix global déterminé, il supporte, en principe, les conséquences économiques de son évaluation initiale et ne peut prétendre à une augmentation du prix convenu.


La pratique montre toutefois que cette règle suscite de nombreux contentieux.


Il n'est pas rare qu'au cours du chantier apparaissent des difficultés techniques imprévues, imposant des adaptations du mode opératoire ou entraînant une augmentation sensible du coût des travaux.


L'entreprise soutient alors que le forfait n'a plus vocation à s'appliquer et réclame le paiement de prestations supplémentaires.


L'arrêt rendu le 4 juin 2026 par la Cour d'appel de DOUAI offre une illustration particulièrement intéressante de cette problématique.


Il rappelle non seulement les conditions dans lesquelles des travaux supplémentaires peuvent donner lieu à rémunération, mais également celles, beaucoup plus restrictives, dans lesquelles le bouleversement de l'économie du contrat peut conduire à écarter le forfait.



Un marché dont le coût avait presque doublé


L'affaire concernait d'importants travaux de reprise en sous-œuvre réalisés sur une résidence en copropriété.


À la suite d'une expertise judiciaire ayant mis en évidence un sous-dimensionnement des fondations profondes, le syndicat des copropriétaires avait confié à une entreprise un marché forfaitaire d'un montant de 1.999.000 euros.


Le maître d'œuvre était lui-même rémunéré selon un forfait de 32.000 euros.


Au cours du chantier, des venues d'eau ont conduit les entreprises à modifier les techniques initialement envisagées.


Ces adaptations ont entraîné une augmentation très importante du coût des travaux, les devis complémentaires portant le montant de l'opération à près du double du forfait initial.


Les entreprises soutenaient que ces circonstances avaient bouleversé l'économie du contrat et rendaient le forfait caduc.


La Cour d'appel rejette cette analyse.



Le principe : les difficultés techniques demeurent comprises dans le forfait


La Cour rappelle tout d'abord un principe constant de la jurisprudence.


Dans un marché à forfait, l'entreprise ne peut réclamer aucun supplément de prix au titre de travaux complémentaires, y compris lorsque ceux-ci n'étaient pas prévus à l'origine mais se révèlent nécessaires pour exécuter l'ouvrage conformément aux règles de l'art, notamment afin d'en assurer la sécurité ou la solidité.


Elle reprend ainsi la formule désormais classique de la Cour de cassation :

« Dans le cadre d'un marché à forfait, l'entreprise ne peut réclamer aucun supplément de prix au titre de travaux complémentaires, même non prévus, mais qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art (...). Il ne peut en être autrement que lorsque les travaux supplémentaires font l'objet d'une acceptation du maître d'ouvrage, ou lorsque l'économie générale du contrat est bouleversée du fait du maître d'ouvrage. »

Cette motivation rappelle que les difficultés techniques rencontrées pendant le chantier, aussi importantes soient-elles, relèvent en principe du risque économique assumé par l'entreprise lorsqu'elle accepte un marché à forfait.



Deux fondements distincts permettent d'écarter le principe du forfait


L'intérêt principal de l'arrêt réside dans le rappel des deux hypothèses dans lesquelles ce principe peut être écarté.


La première est celle, expressément visée par l'article 1793 du Code civil, des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage.

Dans cette hypothèse, l'entreprise obtient le paiement des prestations qui n'étaient pas comprises dans le marché initial, à condition d'établir que le maître d'ouvrage en a accepté la réalisation ainsi que le coût.


La seconde relève d'une construction jurisprudentielle autonome. Elle concerne les situations dans lesquelles l'économie générale du contrat a été bouleversée du fait du maître d'ouvrage.

Il ne s'agit plus seulement de rémunérer des travaux supplémentaires, mais de constater que les conditions dans lesquelles le marché devait être exécuté ont été profondément modifiées par un fait imputable au maître d'ouvrage, de sorte que le maintien du forfait ne se justifie plus.



Ces deux mécanismes ne doivent pas être confondus.


L'acceptation de travaux supplémentaires ouvre droit au paiement de ces prestations.


Le bouleversement de l'économie du contrat conduit, quant à lui, à remettre en cause le caractère forfaitaire du marché lui-même.



L'information du maître d'ouvrage ne suffit pas à caractériser une acceptation


Les entreprises soutenaient également que le syndicat des copropriétaires avait été régulièrement informé des difficultés rencontrées ainsi que des adaptations apportées au chantier.


La Cour refuse d'en déduire une acceptation des travaux supplémentaires.


Elle relève qu'aucune délibération du syndicat n'avait approuvé ces prestations, qu'aucun paiement n'était intervenu à ce titre et qu'un courrier du syndic avait, au contraire, refusé de les valider.


Cette solution mérite d'être soulignée.


Le fait que le maître d'ouvrage soit informé de l'évolution du chantier ou des difficultés rencontrées ne signifie pas qu'il accepte les conséquences financières qui peuvent en résulter.


Seule une manifestation de volonté expresse et non équivoque permet de caractériser une acceptation des travaux supplémentaires.



Pourquoi le bouleversement de l'économie du contrat n'était-il pas retenu ?


Les entreprises invoquaient enfin la théorie du bouleversement de l'économie du contrat.


La Cour relève cependant que les adaptations techniques ayant entraîné l'augmentation du coût des travaux trouvaient leur origine dans les difficultés rencontrées au cours du chantier et non dans un fait imputable au syndicat des copropriétaires.


Autrement dit, l'augmentation du coût de l'opération procédait des conditions d'exécution du marché et non d'une modification du programme décidée par le maître d'ouvrage.


Cette distinction est déterminante.


Le bouleversement de l'économie du contrat ne résulte pas de la seule importance des surcoûts.


Il suppose que l'équilibre économique du marché ait été profondément modifié du fait du maître d'ouvrage.


À défaut, les difficultés techniques, les aléas d'exécution ou une sous-estimation des contraintes du chantier demeurent à la charge de l'entreprise, conformément à la logique même du marché à forfait.



Ce qu'il faut retenir


Cet arrêt ne modifie pas l'état du droit. Il rappelle avec une grande clarté la distinction entre deux fondements qui sont parfois invoqués conjointement mais répondent à des logiques différentes.


D'une part, des travaux supplémentaires peuvent donner lieu à rémunération lorsqu'ils ont été acceptés par le maître d'ouvrage.


D'autre part, le forfait peut être écarté lorsque l'économie générale du contrat a été bouleversée du fait du maître d'ouvrage.


En revanche, les difficultés techniques rencontrées au cours du chantier, les adaptations rendues nécessaires par les règles de l'art ou une mauvaise appréciation initiale des contraintes d'exécution ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en cause le caractère forfaitaire du marché.

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