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Inondation, crue, tempête : quelle garantie d'assurance est applicable ?

  • sylviemarcilly
  • 12 févr.
  • 3 min de lecture


Les dommages causés par les événements climatiques ne relèvent pas tous du même régime d'assurance.


Selon la nature du phénomène ayant provoqué le sinistre, les dommages pourront être indemnisés soit au titre des garanties contractuelles du contrat d'assurance multirisques, soit dans le cadre du régime légal des catastrophes naturelles.


Cette distinction revêt une importance pratique importante.


Elle détermine notamment les conditions de mise en œuvre de la garantie, les exclusions susceptibles d'être opposées, les franchises applicables ainsi que les modalités d'indemnisation.



Les garanties contractuelles du contrat d'assurance


Les contrats d'assurance multirisques habitation ou multirisques professionnels comportent plusieurs garanties destinées à couvrir les conséquences des événements climatiques courants.


Leur contenu relève de la liberté contractuelle et varie d'un assureur à l'autre.



La garantie « dégâts des eaux »


La garantie dégâts des eaux couvre généralement les dommages résultant :

  • de fuites ou ruptures de canalisations,

  • du débordement d'appareils ou d'installations,

  • d'infiltrations d'eau de pluie dans les conditions prévues au contrat,

  • de certains phénomènes accidentels affectant les bâtiments assurés.


En revanche, les contrats excluent fréquemment les dommages provoqués par le débordement de cours d'eau ou de plans d'eau.


La Cour de cassation a admis la validité de telles clauses d'exclusion (Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 11-10.756).


Lorsque les dommages trouvent leur origine dans une inondation d'origine naturelle, l'analyse doit alors être poursuivie au regard du régime des catastrophes naturelles.



La garantie « tempête, grêle et neige »


Les dommages causés par le vent relèvent, en principe, de la garantie tempête prévue par les contrats multirisques.


L'article L. 122-7 du Code des assurances impose que cette garantie soit proposée dans les contrats couvrant les dommages aux biens.


Les conditions générales définissent généralement les critères permettant de caractériser l'intensité exceptionnelle du phénomène, par exemple :


  • l'existence de dommages affectant plusieurs bâtiments de bonne construction dans le secteur concerné,


  • ou des vents atteignant un seuil déterminé, souvent voisin de 100 km/h.


En cas de contestation, l'intensité du phénomène peut être établie par tout moyen : relevés météorologiques, constatations des services de secours, attestations ou autres éléments techniques.


La mise en œuvre de cette garantie ne suppose pas la publication d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.



Le régime légal des catastrophes naturelles


Lorsque les dommages résultent d'un phénomène naturel d'une intensité anormale, ils peuvent relever du régime institué par la loi du 13 juillet 1982, désormais codifié aux articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances.


Contrairement aux garanties contractuelles, ce régime est largement déterminé par des dispositions d'ordre public.



Les conditions d'application


Deux conditions cumulatives doivent être réunies.


La première tient à l'existence d'un contrat garantissant les dommages aux biens.


La seconde suppose la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune concernée et pour le phénomène naturel considéré.


À défaut d'un tel arrêté, le régime légal des catastrophes naturelles demeure inapplicable, quelle que soit l'importance des dommages constatés.



Les phénomènes couverts


Le régime des catastrophes naturelles concerne notamment :

  • les inondations par débordement de cours d'eau,

  • les inondations par ruissellement,

  • les remontées de nappes phréatiques,

  • les coulées de boue,

  • les mouvements de terrain consécutifs à ces phénomènes,

  • les phénomènes de retrait-gonflement des argiles,

  • les avalanches,

  • les séismes,

  • certains phénomènes liés à l'action de la mer, tels que les submersions marines.


Les vents cycloniques font l'objet d'un régime particulier prévu par l'article L. 122-7 du Code des assurances. Sont concernés les vents atteignant une vitesse moyenne supérieure à 145 km/h sur dix minutes ou des rafales dépassant 215 km/h.



L'indemnisation


L'indemnisation demeure plafonnée conformément aux garanties souscrites.


En revanche, la franchise applicable relève du régime légal et ne dépend pas des stipulations contractuelles.


Pour les biens à usage d'habitation ou professionnel, elle est en principe fixée à 380 € pour les dommages résultant d'inondations, de coulées de boue ou de mouvements de terrain.



Ce qu'il faut retenir


Si les garanties « dégâts des eaux » et « tempête » couvrent les événements climatiques les plus courants, les phénomènes naturels d'une intensité exceptionnelle relèvent, sous réserve de la publication d'un arrêté interministériel, du régime spécifique des catastrophes naturelles.


L'identification de la garantie applicable suppose ainsi une analyse juridique et technique du sinistre, des stipulations du contrat d'assurance et des textes régissant le régime des catastrophes naturelles.

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