Catastrophe naturelle : un défaut ancien de construction exclut-il la garantie de l'assureur ?
- sylviemarcilly
- 11 févr.
- 3 min de lecture

⚖️ Cour d'appel de Bastia, 4 juin 2025, n° 23/00776
Lorsqu'un ouvrage présente des défauts de conception, une vétusté ou une fragilité préexistante, l'assureur peut-il refuser la garantie catastrophe naturelle en soutenant que ces désordres sont la véritable cause du sinistre ?
Par un arrêt du 4 juin 2025, la Cour d'appel de Bastia apporte une réponse nuancée.
Elle rappelle que la présence d'un défaut constructif ne suffit pas, à elle seule, à exclure la garantie prévue par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances. Encore faut-il déterminer quelle est la cause déterminante des dommages.
L'arrêt présente également un intérêt en matière d'évaluation du préjudice.
Les faits
Le 21 décembre 2019, la Corse est frappée par de très fortes précipitations ayant conduit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue.
Les intempéries provoquent un glissement de terrain ayant entraîné :
le basculement d'une partie d'un mur de soutènement situé en aval d'une habitation,
le tassement d'une dalle en béton,
l'apparition de fissures.
Les propriétaires déclarent le sinistre à leur assureur multirisque habitation, qui refuse sa garantie.
Le glissement de terrain constitue-t-il un événement garanti ?
L'assureur soutenait que les dommages résultaient d'un glissement de terrain et non du phénomène naturel visé par l'arrêté de catastrophe naturelle.
La Cour d'appel écarte cette analyse.
Elle relève que le glissement de terrain est lui-même la conséquence des précipitations exceptionnelles, des inondations et du ruissellement provoqués par la tempête.
Le mouvement de terrain ne constitue donc pas un phénomène autonome, mais l'une des manifestations du phénomène naturel garanti.
Les défauts anciens du mur faisaient-ils obstacle à la garantie ?
L'assureur faisait également valoir que le mur de soutènement présentait une conception ancienne, incompatible avec les règles actuelles de construction, de sorte que cette fragilité devait être regardée comme la véritable cause du sinistre.
L'expertise judiciaire confirmait effectivement que le mur avait été conçu selon des techniques aujourd'hui dépassées.
Toutefois, les experts précisaient également :
qu'aucun défaut d'entretien n'était constaté,
que cette conception ancienne constituait seulement un facteur de vulnérabilité,
que le basculement du mur trouvait sa cause déterminante dans les intempéries exceptionnelles et les phénomènes de ruissellement.
La Cour adopte cette analyse.
Elle considère que la fragilité de l'ouvrage a pu favoriser la réalisation du dommage, sans pour autant constituer sa cause efficiente.
L'arrêt rappelle ainsi qu'en matière de catastrophe naturelle, la présence d'un défaut constructif ou d'une vétusté n'exclut pas automatiquement la garantie.
Le juge doit rechercher, au regard des conclusions de l'expertise, quel événement est à l'origine déterminante des dommages.
L'indemnisation s'apprécie au jour du sinistre
L'assureur soutenait également que le préjudice devait être évalué en fonction de la valeur de la maison lors de son achèvement, en 2016.
La Cour rejette cette argumentation.
Elle rappelle que l'article L. 121-1 du Code des assurances prévoit que l'indemnité ne peut excéder la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L'évaluation du dommage devait donc être réalisée en fonction de la valeur du bien en 2019, date de survenance de l'événement garanti.
Ce qu'il faut retenir
Cet arrêt apporte plusieurs enseignements utiles en matière d'assurance catastrophe naturelle.
Il rappelle tout d'abord que l'existence d'une fragilité préexistante, d'un défaut de conception ou d'une ancienneté de l'ouvrage ne suffit pas, à elle seule, à exclure la garantie prévue par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances.
L'analyse doit porter sur la cause déterminante du dommage, telle qu'elle ressort notamment des opérations d'expertise.
La décision confirme également que l'indemnité d'assurance s'apprécie au regard de la valeur du bien au jour du sinistre, conformément à l'article L. 121-1 du Code des assurances.





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