Catastrophe naturelle - inondations et coulées de boue : la cause climatique l’emporte sur les défauts anciens de construction.
- sylviemarcilly
- 11 févr.
- 2 min de lecture

Une conception ancienne et incompatible avec les normes de construction actuelles d'un mur de soutènement n'empêche pas la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle dès lors que l'évènement climatique constitue la cause déterminante de son basculement.
⚖️ 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱'𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮, 𝟰 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 - 𝗥𝗚 𝗻° 𝟮𝟯/𝟬𝟬𝟳𝟳𝟲.
📖 Les faits : Lors d'une tempête reconnue catastrophe naturelle survenue en Corse le 21 décembre 2019, les pluies intenses provoquent un glissement de terrain, lequel entraine le basculement d'une partie d'un mur situé en aval de la maison, le tassement d'une dalle béton et des fissurations. #inondationsetcouléesdeboue
L'assureur habitation dénie l'application de la garantie catastrophe naturelle, en faisant valoir deux arguments :
1️⃣ le sinistre s'est produit en raison d'un 𝑔𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 et non d'un évènement classé catastrophe naturelle. Le Tribunal et la Cour d'Appel écartent l'argument, soulignant que le glissement est la conséquence intrinsèque des inondations subies en raison de pluies inhabituelles et du ruissellement qui en a suivi,
2️⃣ la cause déterminante du sinistre réside dans les défauts de construction du mur, sa vétusté et son ancienneté. Le Tribunal et la Cour soulignent que l'expertise judiciaire a établi l'inverse :
"S'il est vrai que l'expert judiciaire et son sapiteur ont relevé une conception ancienne et incompatible avec les normes de construction actuelle du mur de soutènement, ils n'ont jamais fait état d'un défaut d'entretien et ont bien indiqué que cette ancienneté, à la faveur d'intempéries exceptionnelles, était un élément défavorable mais aucunement la cause du désordre qui reste, quoiqu'en écrive l'assureur, la tempête [I] et les inondations par ruissellements qui en ont résulté."
L'assureur soutenait subsidiairement que le préjudice devait être indemnisé par rapport à la valeur initiale du bien (coût de la construction en 2016).
La Cour rappelle que l'article L.121-1 du code des assurances dispose notamment que l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée 𝐚𝐮 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞.
L'indemnisation a en conséquence été calculée par rapport à la valeur de la maison au jour du sinistre (2019) et non celle de l'achèvement de sa construction (2016).
💡 Point marquant : l'assureur est condamné à payer 15.000 € aux sinistrés pour résistance abusive, le garage s'étant effondré en cours de procédure en raison du refus de prise en charge d'un sinistre que l'assureur devait garantir.





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