Remontée de nappes phréatiques : la Cour d’appel de Paris consacre une approche large de l’inondation reconnue catastrophe naturelle.
- sylviemarcilly
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⚖️ CA Paris, Pôle 4 – Ch. 8, 29 mai 2024, n° 22/07298

📖 Les faits.
À la suite de la crue de la Marne de janvier 2018, un parc de stationnement en sous-sol appartenant à un syndicat de copropriétaires est inondé, entraînant de multiples dégâts.
Un arrêté interministériel du 14 février 2018 reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour la commune concernée, pour des « inondations et coulées de boue ».
L’assureur multirisques immeuble refuse cependant sa garantie, soutenant que l’origine des désordres ne réside pas dans une inondation au sens strict mais dans une remontée de nappes phréatiques, catégorie :
- qui n’aurait pas fait l’objet d’une demande spécifique de reconnaissance par la commune,
- qui ferait l'objet d'une exclusion de la garantie "dégâts des eaux".
Le syndicat des copropriétaires établit par expertise que le sinistre déclaré a bien pour cause des remontées de la nappe phréatique dont l'origine réside dans la crue de la Marne visée par l'arrêté de catastrophe naturelle
Le syndicat des copropriétaires obtient gain de cause en première instance ; l’assureur interjette appel.
❓ La question juridique
Une remontée de nappe phréatique, lorsqu’elle est directement corrélée à une crue visée par un arrêté de catastrophe naturelle, peut être assimilée à l’évènement naturel reconnu, ou constitue-t-il un phénomène distinct exclu de la garantie ?
La réponse de la Cour.
En se fondant très largement sur la contre-expertise diligentée par la copropriété, la Cour retient - bien évidement - que le sinistre, même s'il trouve son origine dans une remontée de nappe et non dans une inondation directement causée par la crue de la Marne, est bien couvert par la garantie catastrophe naturelle.
Les passages du rapport de l'expert, cités par la Cour, sont assez savoureux :
"Nous devons faire observer que les remontées de nappe de toutes natures et plus encore les nappes alluviales sont constitutives d'inondations et débordements sans exclusives, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, elles sont clairement corrélées à la crue de la Marne.
Nous soulignons que l'arrêté de catastrophe naturelle, pas plus que les conditions générales du contrat ne sont exclusifs d'un mode d'inondation ou de débordement particulier.
Il nous paraît par conséquent extrêmement aventureux de prétendre que les termes de l'arrêté, comme ceux, le cas échéant des conditions générales, ne concernerait que des inondations par crue et débordement direct des cours d'eau de leur lit mineur en excluant les remontées de nappes qui leur sont liées.
Ce serait ignorer que les rivières ne sont pas des canalisations ou des canaux étanches par ailleurs sans communication avec leur environnement hydrostatique a fortiori dans leurs zones d'expansion naturelle alluviale.
En conséquent, il nous apparaît clairement que les inondations subies par l'immeuble procèdent directement de l'élévation hydrostatique périphérique des nappes alluviales lesquelles, en l'espèce, imprègnent indifféremment les sables et grès du lit mineur comme les alluvions anciennes du lit majeur de la Marne et sont directement corrélés avec l'élévation de son niveau, en l'espèce, dans le cadre d'une crue hivernale.
La remontée de nappe et plus encore d'une nappe alluviale qui ne serait pas une inondation et serait exclusive de garanties qui ne concerneraient que les crues directes (débordement du lit mineur) outre qu'il s'agit d'interprétations allant à l'encontre même des processus de crues et d'envahissements directs ou indirects des lits mineurs et majeurs des cours d'eau apparaît dès lors comme une furieuse plaisanterie, une ignorance volontaire de l'environnement géologique et hydrographique des mécanismes de crues et de leurs conséquences."
Le deuxième argument est également écarté, la Cour retenant que la clause relative à l'absence de garantie en cas de dommages générés par des remontées de nappes phréatiques ne saurait en aucun cas produire effet lorsque cette remontée de nappes phréatiques est directement corrélée à un arrêté de catastrophes naturelles comme c'est le cas.
Le cabinet Sylvie MARCILLY se tient à votre disposition pour assurer la défense de vos droits.





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