Subrogation légale et « intérêt légitime »
- sylviemarcilly
- 7 janv.
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⚖️Cass. civ. 2e, 27 novembre 2025, n° 23-13.753
Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation apporte une précision importante sur le régime de la subrogation légale issu de l’article 1346 du Code civil, en rappelant que l’intérêt légitime au paiement ne se présume jamais et doit être strictement démontré par celui qui s’en prévaut.
Cette décision, rendue en matière de sinistre (incendie) et d’assurance, présente un intérêt pratique majeur pour les personnes et notamment, les professionnels, amenés à indemniser une victime sans y être juridiquement contraints : gestionnaires, assureurs, intermédiaires, exploitants ou mandataires.
1. Le cadre juridique : l’article 1346 du Code civil.
Depuis la réforme du droit des obligations, l’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit :
« au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt deux principes désormais constants :
l’intérêt légitime ne se limite pas aux hypothèses où le payeur est tenu à la dette ;
des considérations morales, économiques ou affectives peuvent, en théorie, caractériser un intérêt légitime.
Mais — et c’est le cœur de la décision — encore faut-il que cet intérêt soit établi, la charge de la preuve pesant exclusivement sur celui qui invoque la subrogation.
2. Les faits : une indemnisation « volontaire » après un incendie.
En l’espèce, un navire de plaisance, confié en hivernage à un chantier naval, est endommagé par la propagation d’un incendie ayant pris naissance sur un autre bateau.
La société gestionnaire du navire sinistré indemnise le propriétaire à hauteur de 35 000 €, puis engage une action contre :
l’auteur du sinistre,
le chantier naval,
et leurs assureurs respectifs,
en se prévalant d’une subrogation légale dans les droits du propriétaire indemnisé.
Les juridictions du fond déclarent toutefois ses actions irrecevables, estimant que la société ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime au paiement effectué.
Un pourvoi est formé.
3. Le raisonnement de la Cour de cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’analyse des juges du fond, elle retient que :
la société ayant payé l'indemnité ne prétendait pas être tenue d’indemniser le propriétaire ;
aucun sinistre n’avait été déclaré auprès de son assureur, malgré l’intervention de celui-ci dans des démarches amiables ;
aucune indemnité d’assurance n’avait été versée au titre du navire concerné ;
la retenue alléguée d’une franchise de 3 000 € n’était pas expliquée de manière cohérente ;
l’ensemble des circonstances traduisait une absence de justification claire et objective du paiement effectué.
Dans ces conditions, la Cour juge que la société ne rapportait pas la preuve d’un intérêt légitime au sens de l’article 1346 du Code civil.
La subrogation légale est donc écartée, et l’action en remboursement déclarée irrecevable.
4. Portée de la décision : une subrogation strictement encadrée.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, mais en affermit la rigueur probatoire.
Il rappelle utilement que :
payer la victime ne suffit jamais à devenir subrogé ;
la bonne foi, la relation contractuelle indirecte ou la volonté d’apaiser un conflit ne dispensent pas de prouver l’intérêt légitime ;
la subrogation n’est pas un mécanisme d’équité, mais un outil juridique strictement conditionné.
La Cour confirme également que les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’existence – ou l’absence – d’un intérêt légitime, au regard de l’ensemble des circonstances factuelles.
5. Enseignements pratiques.
Pour les praticiens, l’enseignement est clair :
Toute indemnisation versée hors obligation légale ou contractuelle clairement identifiée doit être juridiquement sécurisée en amont.
À défaut, le payeur s’expose à une perte sèche, sans possibilité de recours subrogatoire.





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