Diagnostic amiante : le diagnostiqueur est tenu d’indemniser le coût du désamiantage en cas d’erreur
- sylviemarcilly
- 14 mars
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Dernière mise à jour : 11 sept.
⚖️ Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-14.029, Inédit.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation retient :
1. que le diagnostiqueur 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁 l'acquéreur de l'absence d'amiante quand il l'indique dans son rapport,
2. qu'il en résulte un préjudice 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 - et non une simple perte de chance - en cas de découverte d'amiante après la vente, même si le retrait de l’amiante n'est ni nécessaire ni obligatoire (qu'il n'y a donc pas de risque), lequel doit être indemnisé à hauteur du coût des travaux de désamiantage.
Une confirmation de la jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 - pourvoi 13-26.686 en matière de termites, mais dans cette espèce rien n'imposait le désamiantage.
La Cour d’Appel avait considéré que le diagnostiqueur ne pouvait être condamné à payer ces travaux, la nécessité de désamianter l'immeuble n'étant pas rapportée, qu'à défaut l'acquéreur s'enrichirait de manière injustifiée.
Extraits de l'arrêt :
"Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2023), par acte authentique du 10 novembre 2014, M. [O] (l'acquéreur) a fait l'acquisition d'une maison d'habitation.2. Les vendeurs ont préalablement confié à la société Yann Seguin expertise (le diagnostiqueur), assurée auprès de la société Hiscox (l'assureur), la réalisation d'un repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante, le rapport ayant été déposé le 29 août 2014.3. L'acquéreur a fait réaliser une nouvelle analyse par une autre entreprise, laquelle a révélé une présence plus étendue d'amiante dans l'immeuble et ses dépendances.4. L'acquéreur, après expertise, a assigné le diagnostiqueur et son assureur en paiement de dommages-intérêts.
Moyens
L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 160 776,36 euros au titre des travaux de désamiantage et de condamner in solidum le diagnostiqueur et l'assureur à lui payer la seule somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, alors « que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque ; que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée et les préjudices liés à la présence d'amiante non mentionnée revêtent un caractère certain devant, en tant que tels, être indemnisés à hauteur du coût des travaux de désamiantage ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la SARL Yann Seguin expertise avait commis une faute dans l'exécution de sa mission pour n'avoir pas relevé un élément visible et accessible contenant de l'amiante, la cour d'appel a cependant retenu que « le préjudice doit être limité et ne peut correspondre à la totalité des travaux de désamiantage » de sorte que « la condamnation liée à la faute du diagnostiqueur ne peut être constituée que de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de la maison » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-7 du code de la santé publique. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique
Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des deux autres que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié).
Pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à l'acquéreur par suite du caractère erroné de l'état avant vente de présence de matériaux et produits amiantés dressé par le diagnostiqueur, l'arrêt énonce que la nécessité de désamianter l'immeuble n'est pas établie et qu'il y a lieu de réparer le préjudice allégué au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de l'immeuble.
En statuant ainsi, après avoir relevé que le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d'amiante dans les toitures d'une dépendance, de la chaufferie, du garage, des combles 1 et 2 et la toiture de la buanderie et de la cuisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Le cabinet Sylvie MARCILLY se tient à votre disposition pour assurer la défense de vos droits.





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