Vente immobilière : la remise tardive du DDT retarde le point de départ du délai de rétractation SRU.
- sylviemarcilly
- 20 août
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⚖️ CA Orléans 24 avril 2025, RG n° 22/02695.
Par acte authentique du 22 juillet 2019 reçu par notaire, Mme [X] et Mme [E] ont consenti à M. et Mme [F] une promesse unilatérale de vente portant sur leur maison d'habitation au prix de 178 000 €, laquelle expirait le 22 octobre 2019.
Par courrier du 2 octobre 2019, les acquéreurs informent le notaire de leur renonciation à conclure la vente en raison d'un défaut d'information par les vendeurs. Ils refusent ensuite de verser l'indemnité d'immobilisation.
Les vendeurs assignent les acquéreurs à fin de paiement de l'indemnité d'immobilisation et indemnisation de leurs préjudices.
Le Tribunal condamne les acquéreurs, lesquels forment appel. Les acquéreurs soutiennent que :
- la promesse n'a pas été intégralement notifiée puisqu'elle a été dénoncée sans aucune annexe, le DDT ayant envoyé par deux plis postérieurs, les 20 et 25 septembre 2019,
- ils se sont valablement désistés le 2 octobre 2019, dans le délai de rétractation SRU de 10 jours (L.271-1 du CCH) après avoir reçu le DDT complet.
Vendeurs et notaires le contestent, mais sans rapporter la preuve de ce que le DDT avait effectivement été annexé à la promesse de vente envoyée par lettre RAR le 22 juillet 2019.
Les acquéreurs rapportent valablement la preuve du contraire par un constat d'huissier attestant du poids de la lettre RAR du notaire et d’un tarif d’affranchissement insuffisant pour avoir pu contenir les diagnostics.
Ils reprochent au tribunal de les avoir condamnés sans prendre en considération cette preuve, en estimant que "le notaire bénéficierait peut-être de tarifs plus avantageux", sans aucune certitude ni respect du principe du contradictoire.
La Cour d'Appel donne raison aux acquéreurs, retenant que le point de départ du délai de rétractation SRU était le 25 septembre 2019 et que "la simple référence dans la promesse de vente à ces diagnostics n'est ... pas de nature de pallier l'absence de communication aux acquéreurs.".
Le notaire est condamné à verser aux vendeurs 1.500 € pour préjudice moral découlant du caractère tardif de la rétractation de l’acquéreur outre 3.500 € de frais irrépétibles, couvrant les 2.000 € auxquels les vendeurs sont tenus vis-à-vis des acquéreurs.
📌 A retenir, privilégier :
- l’acte authentique sur support électronique,
- la remise en main propre en respectant le formalisme imposé (CCH art. D 271-6) et en faisant signer un récépissé listant les documents remis,
- la LRAR électronique (LA POSTE) laquelle contient une preuve du contenu.
Le cabinet Sylvie MARCILLY se tient à votre disposition pour assurer la défense de vos droits.





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