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𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐧-𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐞́𝐝𝐢𝐟𝐢𝐞́𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐬. 

  • sylviemarcilly
  • 26 déc. 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 déc. 2024



⚖️ Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, 23-12.315, Publié au bulletin.



🏢 Un maître d'ouvrage professionnel fait édifier un immeuble destiné à être vendu en VEFA et découvre que la surface prévue pour un logement n’a pas été respectée (6,70 m² de moins, soit un déficit de surface de 9,18 %).



Il indemnise l'acquéreur du lot concerné et en demande le remboursement au maître d'œuvre qu'il avait chargé d'une mission complète d'exécution.



L'architecte refuse au motif que le contrat proposait une mission spécifique de vérification des surfaces, non souscrite par le maître d'ouvrage.



La Cour d'Appel (CA BORDEAUX, 1er décembre 2022) rejette la demande du maître d'ouvrage au motif que l'architecte, qui était chargé d'une mission complète de base de maîtrise d'œuvre allant des études préliminaires à l'assistance à la réception et au dossier des ouvrages exécutés, ne s'était pas vu confier de missions complémentaires dont celles visées au §G.4.1, concernant « les relevés comprenant le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d'un ouvrage existant » et au §G.4.6, concernant « le calcul des superficies » (loi Carrez).



La Cour en déduit que l'architecte n'étant tenu d'aucune mission de mesurage des ouvrages, ne saurait se voir reprocher un manquement dans l'exercice de ses missions de base.



Le maître d'ouvrage forme un pourvoi et obtient gain de cause devant la Cour de Cassation, la Haute Juridiction estimant qu'il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait confié une mission spécifique au maître d'œuvre pour s'assurer de la conformité de l'ouvrage réalisé, et notamment, sa superficie (même s'il l'avait prévue distinctement à sa mission), cela allant en quelque sorte "de soi". 



La décision est ainsi motivée :



"En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [E] était chargé d'une mission complète, laquelle incluait nécessairement la direction de l'exécution des travaux, de sorte que l'architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐞𝐧 𝐥'𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞𝐬, la cour d'appel a violé le texte susvisé."



Le maître d'ouvrage ayant dû revoir le prix du lot concerné à la baisse, il a valablement pu réclamer une indemnisation pour «perte de chance» au titre de son «manque à gagner».





 
 
 

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