top of page

Jurisprudence obtenue par le cabinet : un refus de garantie jugé abusif, une entreprise de BTP garantie.

  • sylviemarcilly
  • 16 nov.
  • 2 min de lecture

⚖️ Cour d’appel de Bordeaux, 25 septembre 2025 – RG 22/01496


ree


L’assureur de ma mandante — une entreprise de BTP — refusait de mobiliser ses garanties au titre d’un sinistre de construction.


Enjeu cumulé (dossier et affaire connexe) : 1 M€.

Quand la survie d’une entreprise — et les emplois qu’elle porte — dépend de l'interprétation d'une clause contractuelle…


L’assureur soutenait que le contrat ne couvrait que les chantiers dont le “coût global de l’opération de construction” n’excédait pas 9.200.000 € HT, estimant que l’opération litigieuse dépassait ce seuil.


La Cour juge inopposable cette clause - et applicable le contrat d'assurance - car elle apparaissait uniquement dans les conditions générales, sans aucun rappel dans les conditions particulières.


Elle juge qu'elle était par ailleurs imprécise et ambiguë, notamment quant :

- au mode d’évaluation du « coût global de l’opération »,

- au contenu exact de cette notion,

- au moment où cette évaluation devait être réalisée.


La Cour estime que la formulation ne permettait pas à l’assuré de savoir s’il serait effectivement couvert, d’autant que ces informations dépendent parfois de tiers (maître d'ouvrage, promoteur).


📄 Extraits essentiels de l’arrêt :


« 𝐿𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑠 (…) 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑟𝑒 𝑎̀ 𝑒́𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑣𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎 𝑒𝑢 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠.


 𝑃𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒́𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡, 𝑖𝑙 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑙𝑢𝑖 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑒́ 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑒𝑢𝑠𝑒, 𝑞𝑢𝑖 𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒́𝑒, 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑛𝑐𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑠. »


« 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑒, 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑔𝑢𝑒̈ 𝑒𝑡 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒́ 𝑑’𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖̂𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́𝑒 (…) 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒́ (…) 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑠’𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑜𝑢 𝑛𝑜𝑛. »


« 𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́, 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑢̂𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑜𝑝𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑛’𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙. (…) 𝐷𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑞𝑢’𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑒́𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒́𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́ 𝐴. 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒. »


📌 La Cour confirme donc que la garantie de l’assureur est due.


Un arrêt confirmant l'unique précédant sur ce sujet (CA de Versailles, 28-02-2019, n° 17/04568).


Commentaires


bottom of page