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Catastrophes naturelles : la Cour de cassation rappelle que l'absence de mesures de prévention peut faire obstacle à la garantie

  • sylviemarcilly
  • il y a 1 jour
  • 3 min de lecture

⚖️Par un arrêt du 12 février 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-15.504), la Cour de cassation rappelle une condition essentielle, mais souvent oubliée, du régime légal des catastrophes naturelles : il ne suffit pas de démontrer que les désordres sont imputables à une sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle. Encore faut-il vérifier que les mesures habituelles de prévention n'auraient pas permis d'éviter le dommage.



Les faits.


À la suite des épisodes de sécheresse de 2016 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, un propriétaire sollicitait la garantie de son assureur pour des fissurations affectant son habitation.


La cour d'appel de Nîmes avait retenu que :

  • les fissures étaient apparues après la souscription du contrat,

  • elles résultaient d'un tassement différentiel,

  • leur cause déterminante était la sécheresse exceptionnelle de 2016 et 2017.


Elle condamnait en conséquence l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur de 40 000 €.



Une condition légale insuffisamment examinée.


La Cour de cassation casse partiellement cette décision.


Elle rappelle les termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, selon lequel les dommages ne relèvent du régime des catastrophes naturelles que lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.


Or la cour d'appel s'était exclusivement attachée au lien de causalité entre la sécheresse et les fissurations.


Elle n'avait jamais recherché si cette condition supplémentaire était remplie.


Pour la Haute juridiction, cette omission prive la décision de base légale.



Une précision importante pour les contentieux sécheresse.


Cette décision rappelle que le régime Cat Nat comporte trois conditions cumulatives :

  • un arrêté de catastrophe naturelle,

  • une cause déterminante constituée par l'intensité anormale d'un agent naturel,

  • l'impossibilité, pour les mesures habituelles de prévention, d'éviter le dommage ou de pouvoir être mises en œuvre.


Cette troisième condition est rarement discutée devant les juridictions. Pourtant, elle figure expressément dans le texte depuis de nombreuses années.



Quelles sont ces "mesures habituelles" ?


L'arrêt ne les définit pas.


En pratique, leur appréciation dépendra de la nature du risque et des caractéristiques de l'immeuble.


S'agissant des désordres liés au retrait-gonflement des argiles, les débats pourront notamment porter sur :


  • l'existence ou non d'une gestion adaptée des eaux autour de la construction,

  • la présence de végétaux susceptibles d'aggraver les phénomènes de dessiccation,

  • l'entretien des réseaux enterrés,

  • ou encore les aménagements extérieurs pouvant influencer les mouvements hydriques du sol.



Une vigilance accrue pour les experts et les praticiens.


Cet arrêt devrait conduire les experts judiciaires et les experts d'assurance à intégrer plus systématiquement cette analyse dans leurs rapports.


Jusqu'à présent, les débats se concentraient principalement sur la chronologie des fissurations et la cause déterminante.


Désormais, les praticiens auront intérêt à documenter également les mesures de prévention existantes ou envisageables, afin de satisfaire à l'ensemble des exigences de l'article L. 125-1 du code des assurances.



Quelles sont ces mesures de prévention ?


En pratique, les « mesures habituelles de prévention » visées par l'article L. 125-1 du code des assurances s'apprécient au cas par cas.



En matière de sécheresse et de retrait-gonflement des argiles, elles recouvrent principalement le respect des prescriptions constructives applicables aux zones exposées (étude géotechnique, fondations adaptées, prescriptions des plans de prévention des risques), mais également les règles de bonne gestion de l'immeuble, telles que l'entretien de la végétation à proximité des fondations ou la prise en compte du risque lors de travaux de modification de l'ouvrage.



L'appréciation demeure toutefois concrète. Les juridictions examinent si ces mesures étaient raisonnablement exigibles de l'assuré et si leur mise en œuvre aurait effectivement permis d'éviter le dommage.



À l'inverse, la seule présence de facteurs aggravants, comme des arbres implantés à proximité de la construction, ne suffit pas à exclure la garantie si la sécheresse demeure la cause déterminante des désordres.



La décision ne modifie donc pas le régime des catastrophes naturelles, mais elle rappelle utilement que l'origine naturelle du dommage ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à garantie.

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