Devoir de conseil du maître d’œuvre, surcoût des travaux : les enseignements d’un arrêt de la cour d’appel de RENNES.

⚖️CA RENNES, 4e chambre, 5 mai 2026, n° 22/02240
Un promoteur immobilier entreprend la construction d’un immeuble collectif de huit logements sur une parcelle en forte pente, située au pied d’une falaise.
L’opération est confiée à une architecte investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et d’une mission distincte d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
Une entreprise est chargée du terrassement, un bureau d’études géotechniques et un contrôleur technique interviennent sur le projet.
Dès le début des terrassements, le chantier est interrompu en raison d’un risque d’éboulement.
Plusieurs éboulements surviennent ensuite, nécessitant des travaux de confortement et de stabilisation de la falaise, dont le coût dépasse 220 000 € HT.
Le promoteur recherche la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise de terrassement, auxquelles il reproche de ne pas avoir anticipé ces difficultés. Il refuse parallèlement de régler le solde de leurs factures.
Le devoir de conseil du maître d’œuvre ne s’arrête pas aux limites de sa mission.
La cour retient la responsabilité contractuelle de l’architecte pour avoir permis le démarrage du chantier sans disposer des éléments techniques nécessaires à l’appréciation des risques liés à la configuration du terrain.
Investie d’une mission complète, elle devait anticiper les contraintes géotechniques, les risques d’éboulement et les travaux de stabilisation indispensables à la réalisation du projet.
La cour souligne que l’architecte avait conçu le bâtiment et déterminé son implantation.
Elle devait donc intégrer les contraintes du site et informer le maître d’ouvrage de l’ensemble des coûts nécessaires à la construction, y compris ceux liés au confortement de la falaise.
Le fait d’avoir régulièrement suivi le chantier et établi des comptes rendus ne pouvait effacer les défaillances commises lors de la conception.
L’arrêt rappelle ainsi que le devoir de conseil du maître d’œuvre s’apprécie dès l’élaboration du projet, non au seul stade de l’exécution des travaux.
L’entrepreneur peut-il se fier aux études et aux instructions de la maîtrise d’œuvre ?
La cour adopte une solution différente concernant l’entreprise de terrassement.
Si les éboulements sont survenus pendant ses travaux, cette circonstance ne suffit pas à établir sa faute et part suite, à engager sa responsabilité.
Les travaux de confortement litigieux étaient expressément exclus de son marché.
La cour considère qu’elle pouvait légitimement penser que la maîtrise d’œuvre disposait des informations nécessaires à l’appréciation des risques :
"Cependant, il sera observé que la SRTP a été nécessairement autorisée, selon le planning des travaux établi par l’architecte, à débuter sa prestation en l’absence d’éléments de nature technique indispensables au regard de la configuration des lieux. Celle-ci pouvait donc légitimement croire, lors du commencement de ses travaux, que Mme [K] [H], qui s’était entourée de professionnels aguerris, disposait des informations utiles lui ayant permis d’appréhender efficacement tout risque d’éboulement ou de glissement de la falaise.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la SRTP qui n’est donc pas responsable du surcoût de l’opération immobilière allégué par l’appelante."
Le lien matériel entre l’exécution des terrassements et les éboulements ne suffit donc pas à caractériser une faute de l’entreprise.
Sa responsabilité est écartée.
Une faute établie ne signifie pas que tous les surcoûts sont indemnisables.
Bien que la faute de l’architecte soit reconnue, la cour rejette la demande indemnitaire du promoteur portant sur les travaux supplémentaires de confortement.
Pourquoi ?
Parce que ces travaux étaient indispensables à la réalisation du projet. Ils auraient dû être exécutés et financés même si les risques avaient été identifiés dès la conception.
Le coût de travaux nécessaires à la construction ne constitue pas, en lui-même, un préjudice indemnisable du seul fait qu’il n’avait pas été anticipé.
La cour relève également que les prix de vente des appartements avaient été fixés par le promoteur avant la réception de l’étude géotechnique G2, sans tenir compte des contraintes du terrain.
Elle précise que la demande indemnitaire n’était pas fondée sur la réparation du préjudice résultant de la présentation d’une enveloppe de travaux excédant le budget contractuellement défini.
"La majeure partie des contrats de réservation a été signée avant l’établissement du document géotechnique G2 et donc sa réception par les différents intervenants au projet, s’agissant de ceux conclus avec MM [N], [C], [O], et [L]. Les prix des appartements ont donc été fixés par la SAS Armorique Promotion et la SCCV du Coteau en méconnaissance des importants éléments techniques susvisés et selon une méthode qu’elles ont elles-même prédéfinie qui n’a manifestement pas tenu compte de la spécificité des lieux pouvant augmenter le coût de l’opération immobilière du fait de la grande proximité de la présence de la falaise.
En l’état, M. [D] ainsi que le propre expert amiable de la SAS Armorique Promotion, s’agissant du rapport du cabinet [X] du 13 mai 2016, ont souligné que les frais relatifs aux différentes opérations de confortement de la falaise étaient indispensables et auraient donc été nécessairement exposés par le maître de l’ouvrage si celui-ci avait souhaité mener à bien les opérations de construction.
La SAS Armorique Promotion en avait d’ailleurs pleinement conscience dans la mesure où, comme l’a souligné le jugement déféré qui n’est pas utilement contredit, il apparaît que, par courrier du 4 août 2017, elle avait expressément reconnu qu’il n’était pas dans ses intentions de faire supporter à Mme [K] [H] la facture des travaux supplémentaires qui s’élevait alors à la somme de 211 418,64 euros, cette correspondance proposant simplement à son destinataire une discussion sur le solde des honoraires."
💡Ce qu’il faut retenir
🏗️ Le maître d’œuvre peut engager sa responsabilité en n’anticipant pas les contraintes techniques et financières d’un projet, sans que le coût de travaux qui auraient dû être réalisés dès l’origine constitue nécessairement un préjudice indemnisable.
🔨L’entrepreneur n’est pas responsable du seul fait que ses travaux ont matériellement déclenché un désordre, lorsque aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé.





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