Désordres acoustiques : à quelles conditions le bruit devient-il un désordre de construction ?

Un logement peut respecter les normes acoustiques et être néanmoins impropre à sa destination.
À l’inverse, une non-conformité réglementaire ne suffit pas toujours à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Les désordres acoustiques présentent cette particularité : leur qualification juridique ne dépend pas seulement des performances techniques du bâtiment, mais également de leurs conséquences sur les conditions d’occupation des lieux.
En présence de bruits de voisinage, transmissions sonores entre logements ou nuisances provenant des équipements techniques, plusieurs régimes de responsabilité peuvent être mobilisés, selon l’origine et la gravité des désordres.
I. La garantie décennale comme régime de droit commun applicable aux désordres acoustiques.
L'article 1792 du Code civil pose la responsabilité de plein droit du constructeur à raison des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ces deux branches constituent les critères alternatifs d'entrée dans le champ décennal.
Les désordres acoustiques ne compromettent pas la solidité d'un ouvrage, leur prise en charge au titre de la garantie décennale repose donc exclusivement sur le critère de l'impropriété à destination.
Quels sont les critères jurisprudentiels de l'impropriété à destination acoustique ?
A. La non-conformité à la réglementation n'est ni nécessaire ni suffisante.
La jurisprudence a progressivement dégagé une double dissociation entre impropriété à destination et conformité réglementaire.
➡️D'un côté, le respect des normes minimales ne fait pas obstacle à la garantie décennale.
La Cour de cassation l'a clairement jugé depuis 1994 : "les désordres d'isolation phonique pouvant relever de la garantie décennale, même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées", dès lors que "l'importance des bruits rendait l'appartement de [la copropriétaire] impropre à sa destination". ⚖️Cour de Cassation, 3ème civ. 2 février 1994, pourvoi n°91-18.033.
Cette règle a été rappelée par l'arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 27 octobre 2006 (n° 05-19.408) posant ce principe "les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales et réglementaires ont été respectées".
Jurisprudence confirmée par un arrêt de cassation : "les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées". ⚖️Cour de Cassation, 3ème civ. 9 décembre 2003, pourvoi n°02-18.628.
➡️De l'autre côté, la non-conformité à la réglementation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'impropriété à destination.
Un dépassement des normes acoustiques avéré ne constitue pas un désordre relevant de la la garantie décennale des constructeurs. Les juges du fond doivent vérifier que la gravité concrète des nuisances rend l'ouvrage impropre à son usage.
La cour d'appel de Colmar l'a appliqué en rejetant la demande fondée sur la garantie décennale pour des nuisances acoustiques n'atteignant pas les limites réglementairement admissibles et dont l'acquéreuse avait occupé l'appartement sans les dénoncer pendant sept ans. ⚖️Cour d'appel de Colmar, 9 mars 2015, n°13/04543.
La cour d'appel de Lyon a pareillement écarté la garantie décennale pour des nuisances ponctuelles insuffisamment graves, sans impropriété à destination caractérisée par l'expert, quand bien même huit non-conformités réglementaires avaient été relevées. ⚖️Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2009, n°07/03659.
B. L'intensité et l'impact concret sur l'usage : critère déterminant.
L'élément véritablement déterminant est l'intensité des nuisances et leur retentissement sur la capacité d'utilisation de l'immeuble conforme à sa destination. Plusieurs indicateurs sont retenus :
L'habitabilité et le calme inhérent à un lieu d'habitation. Le défaut d'isolation acoustique du mur mitoyen rend l'immeuble impropre à sa destination "en ce que ce dernier n'assure pas à ses occupants le calme et la tranquillité attendus d'un lieu d'habitation" ⚖️Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre civile, 30 août 2010, n°06/01851.
Dans un bâtiment hôtelier, le défaut d'isolation qui ne procure pas l'intimité, le calme et le repos attendus d'une chambre rend celle-ci impropre à sa destination, même si l'ensemble du bâtiment n'est pas atteint ; "il n'est pas nécessaire pour que la garantie décennale soit mise en œuvre qu'il rende l'ensemble du bâtiment impropre à sa destination ; que le fait qu'il rende les chambres impropres à leur destination suffit". ⚖️Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mai 2010, n°04/03316.
L'appréciation pièce par pièce. La cour d'appel de Chambéry a ainsi retenu l'impropriété à destination pour la seule chambre d'amis, exposée à une route nationale classée, avec un isolement de 27 dB au lieu des 34 dB réglementaires, tout en l'écartant pour la chambre d'enfant où le déficit était moindre. Cette appréciation in concreto confirme que le seuil d'impropriété s'apprécie par rapport à la fonction de chaque pièce, une chambre à coucher ayant une exigence de tranquillité plus forte qu'un couloir. ⚖️Cour d'appel de NANCY, 1ère chambre, 18 janvier 2022, n°19/01124.
La fréquence et l'intensité combinées. Des bruits de choc dépassant les normes de 2 à 7 décibels dans 9 cas sur 16, dont l'expert estimait qu'ils ne créaient pas de préjudice, ne suffisent pas à rendre les appartements inhabitables ni l'ouvrage impropre à sa destination.⚖️Cour de Cassation, 3ème civ. 30 novembre 2010, pourvoi n°09-71.354.
C'est ce qu'a retenu la Cour d'Appel de Paris, saisie sur renvoi, après cassation ordonnée par l'Assemblée plénière de 2006. La cour d’appel de Paris a ordonné des investigations complémentaires par un arrêt du 29 octobre 2008, avant de rejeter la demande d’indemnisation par un arrêt du 27 mai 2009 (⚖️n° 06/21274). Les juges ont constaté que les bruits dénoncés n’étaient perceptibles qu’au prix d’une attention soutenue, en l’absence des bruits ordinaires de la vie quotidienne. Ils en ont déduit que le logement n’était pas impropre à sa destination.
La destination spécifique contractuellement promise. La Cour de cassation a cassé, dans un arrêt publié, l'arrêt qui avait apprécié l'impropriété à destination par référence aux normes applicables à un logement ordinaire, "en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique alors qu'elle avait fait croire le contraire aux acquéreurs", alors que l'immeuble était vendu comme appartement d'exception à qualité acoustique supérieure. L'impropriété à destination doit s'apprécier par rapport aux engagements contractuels du vendeur, et non par rapport aux seules normes minimales réglementaires. ⚖️Cour de Cassation, 3ème civ. 10 octobre 2012, pourvois 10-28.309 et 10-28.310.
La confidentialité pour un immeuble de bureaux. Dans un immeuble de bureaux, un défaut généralisé de l'isolation phonique peut satisfaire au critère d'impropriété à destination lorsqu'il compromet la confidentialité des entretiens, qui constitue une exigence fonctionnelle inhérente à cet usage. ⚖️Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 6 décembre 2013, n°11/04159.
C. La non-apparence du désordre à la réception.
Comme pour tout désordre décennal, le désordre acoustique doit être non apparent lors de la réception pour que celle-ci ne lui fasse pas obstacle.
La jurisprudence précise que le défaut d'isolation phonique n'est généralement pas apparent à la réception puisqu'il ne révèle son ampleur et ses conséquences "que par l'usage des lieux". ⚖️Cour d'appel de NANCY, 1ère chambre, 25 mai 2010, n°04-03316 ; Cour d'Appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 juin 2018, n°16/09725.
II. La garantie spéciale d'isolation phonique du Code de la construction et de l'habitation.
A. Le texte spécial : l'article L. 124-4 du CCH.
L'article L. 124-4 du Code de la construction et de l'habitation constitue le texte spécial en matière acoustique applicable aux bâtiments d'habitation. Il comporte trois dispositions distinctes :
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, ce qui constitue une incorporation légale automatique,
Les travaux destinés à satisfaire aux exigences du chapitre dédié à l'acoustique relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil,
Le vendeur ou le maître d'ouvrage est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
La principale obligation acoustique de résultat est également posée à l'article L. 154-1 du CCH, qui dispose que les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à "limiter les niveaux de bruits à l'intérieur des locaux et leur conférer une qualité acoustique propre à leur usage".
B. Les caractéristiques propres de la garantie d'isolation phonique.
Cette garantie spéciale présente plusieurs caractéristiques qui la distinguent de la garantie décennale :
Bénéficiaire restreint. Elle ne profite qu'au premier occupant de chaque logement. Elle est donc personnelle et ne suit pas l'immeuble (il ne s'agit pas d'une garantie attachée, au bien, propter rem, comme le sont les garanties spécifiques des constructeurs). Elle bénéficie notamment à l'acquéreur en VEFA qui prend possession en premier.
Durée d'un an à compter de la prise de possession. Cette garantie annuelle est distincte de la garantie de parfait achèvement (un an à compter de la réception), dont elle se différencie par son point de départ : la prise de possession et non la réception.
Objet ciblé. Elle couvre la conformité aux exigences minimales réglementaires d'isolation phonique, et non l'impropriété à destination. Son seuil de déclenchement est donc différent de celui de la garantie décennale.
Débiteur. Il s'agit du vendeur ou du maître d'ouvrage, et non de l'ensemble des constructeurs. C'est une garantie de résultat pesant sur le maître de l'ouvrage ou le vendeur.
III. Articulation avec la garantie décennale.
Les deux garanties ne s'excluent pas mutuellement et s'articulent selon des modalités distinctes.
La garantie spéciale du CCH a vocation à s'appliquer en amont de la garantie décennale, pour les non-conformités aux exigences minimales réglementaires, dès la première année suivant la prise de possession, et au bénéfice exclusif du premier occupant, sans exiger la démonstration d'une impropriété à destination.
La garantie décennale, quant à elle, s'applique dès lors que les conditions de l'article 1792 du Code civil sont réunies, notamment l'impropriété à destination, qu'il y ait ou non non-conformité réglementaire. Elle profite à tout maître d'ouvrage ou acquéreur, premier ou non, dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Un désordre acoustique peut ainsi, selon sa gravité, relever :
Uniquement de la garantie spéciale du CCH : défaut de conformité aux normes minimales sans impropriété à destination, dénoncé dans l'année suivant la prise de possession,
Uniquement de la garantie décennale : désordre rendant l'ouvrage impropre à destination, révélé après l'expiration de la garantie annuelle mais dans le délai décennal,
Des deux cumulativement : désordre à la fois non conforme aux exigences réglementaires et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, pendant la première année suivant la prise de possession, permettant à la fois la mise en jeu de la garantie spéciale et, si les conditions sont remplies, de la garantie décennale.





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