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Éléments d'équipement : quelles garanties pour les constructeurs et leurs assureurs ?

sylviemarcilly
il y a 10 minutes
6 min de lecture

Pompes à chaleur, carrelages, volets roulants, panneaux photovoltaïques : les désordres affectant les éléments d'équipement d'un bâtiment ne relèvent pas tous des mêmes garanties.


En droit de la construction, le régime de responsabilité et de garantie applicable aux éléments d'équipement dépend :


  1. de leur qualification technique : indissociabilité ou dissociabilité de l'ouvrage,


  2. de la gravité du dommage causé : atteinte à la solidité ou impropriété de l'ouvrage à sa destination,


  3. du contexte de leur mise en œuvre : installation d'origine ou adjonction/remplacement sur un ouvrage existant.


L'année 2026 illustre l'application par les cours d'appel de l'articulation entre la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale de bon fonctionnement, la garantie décennale et le recentrage de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les équipements installés sur des constructions existantes.



1. La garantie décennale des éléments d'équipement.



Deux hypothèses d'application de la garantie décennale concernent les éléments d'équipement :



A. Les éléments d'équipement indissociables (article 1792-2).


Selon l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.


L'indissociabilité est caractérisée lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage support.


Dans un litige où un maître de l'ouvrage a constaté des décollements généralisés de carrelage posé sur chape avec plancher chauffant, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que le carrelage collé est un élément dissociable dès lors que sa dépose s'effectue sans altération ni destruction de la chape liquide ou des canalisations de chauffage incorporées


L'importance du coût des travaux de reprise ne transforme pas un élément dissociable en élément indissociable.


⚖️ Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 juin 2026, n° 23/05203


B. Les désordres d'équipement générant une impropriété à la destination de l'ouvrage entier.


Indépendamment de l'incorporation matérielle, un désordre affectant un élément d'équipement relève de la garantie décennale dès lors qu'il rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.


  • Systèmes de chauffage et de climatisation : Le sous-dimensionnement manifeste d'une pompe à chaleur ne permettant pas de chauffer convenablement une maison d'habitation engage la responsabilité décennale du constructeur, le bien étant rendu inhabitable (Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 janvier 2026, n° 23/02726).


    De même, la défaillance d'un plancher chauffant et d'une pompe à chaleur sous-dimensionnée rendant un immeuble impropre à son usage d'habitation justifie la condamnation décennale du chauffagiste (Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 5 février 2026, n° 21/03445).


  • Défauts d'isolation et d'équipements de ventilation : Des défauts d'isolation thermique non apparents lors de la réception et liés à des menuiseries défaillantes, des coffres de volets roulants non étanches et des grilles d'aération manquantes, provoquant des sensations d'inconfort physiologique par pénétrations d'air froid, constituent une impropriété à destination relevant de la garantie décennale (Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 février 2026, n° 22/01451).


  • Risque d'incendie : La présence de dysfonctionnements d'équipements générant un danger ou un risque avéré pour la sécurité des occupants, tel un risque d'incendie, caractérise l'impropriété à la destination de l'ouvrage même avant la réalisation du sinistre (Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 mai 2025, n° 22/02367).



2. La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3).


Aux termes de l'article 1792-3 du Code civil, les éléments d'équipement dissociables qui ne relèvent pas de la garantie décennale (faute d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination de l'immeuble) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception.


A. Critères et champ d'application.


Cette garantie concerne exclusivement les équipements ayant vocation à fonctionner ou à être actionnés mécaniquement ou électriquement, installés lors de la construction d'un ouvrage neuf.


  • Menuiseries et volets : Des blocages mécaniques de volets roulants ou des difficultés d'ouverture d'une fenêtre sans infiltration d'eau n'atteignent ni la solidité ni la destination globale de l'immeuble, mais caractérisent un défaut de fonctionnement d'un équipement dissociable soumis au délai biennal (Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 9 avril 2026, n° 23/03858).



B. Nature du délai : forclusion biennale

Le délai de deux ans courant à compter de la réception est un délai de forclusion et non de prescription (Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 2 mai 2024, n° 22/01219, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 6 mars 2025, n° 24/03067). L'action engagée au-delà de deux ans sans interruption régulière est irrecevable (Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 juin 2026, n° 23/05203, Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 juin 2025, n° 24/01298).



3. Le régime des équipements installés sur des constructions existantes.


Un apport jurisprudentiel fondamental (issu du revirement de principe opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694) régit l'adjonction ou le remplacement d'équipements sur des immeubles existants.


A. Le principe : exclusion des garanties légales et application de la responsabilité contractuelle.


Lorsque des éléments d'équipement sont installés par adjonction ou en remplacement sur un ouvrage préexistant, et qu'ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage autonome, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres constatés.

Les désordres relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute ou manquement aux obligations de conseil et de délivrance conforme.


  • Conséquence sur l'assurance : Ces travaux n'étant pas soumis à l'obligation d'assurance décennale de l'article L.243-1-1 du Code des Assurances, l'assureur décennal ne peut être condamné à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil pour des pannes ou dysfonctionnements d'équipements adjoints.


B. Illustrations rendues par les cours d'appel en 2026.



C. L'exception : l'équipement constituant un « ouvrage autonome ».


Si l'intervention sur existant implique des travaux d'une ampleur technique majeure, avec ancrage au sol ou atteinte structurelle au bâti, l'ensemble est qualifié d'ouvrage autonome soumis à la garantie décennale.


Ainsi, la cour d'appel de Douai a retenu la qualification d'ouvrage pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique comprenant un capteur extérieur enterré sur 210 m² nécessitant d'importants travaux de terrassement et un plancher chauffant intégré, mobilisant de plein droit la garantie décennale et l'assurance obligatoire (Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 19 février 2026, n° 24/06084).




4. La garantie de parfait achèvement : tous les désordres signalés pendant la première année.


L'article 1792-6 du Code civil impose à l'entrepreneur de réparer les désordres signalés lors de la réception ou notifiés par écrit dans l'année qui suit.


Cette garantie concerne également les éléments d'équipement, indépendamment de leur caractère dissociable ou indissociable et de la gravité des désordres.


Elle ne couvre toutefois pas les travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.


À la différence des garanties décennale et biennale, la garantie de parfait achèvement incombe à l'entrepreneur et ne relève pas de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.



5. Une dernière exclusion : les équipements à vocation exclusivement professionnelle.


L'article 1792-7 du Code civil exclut du champ des garanties légales les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.


Ces équipements ne relèvent donc pas, en tant que tels, des garanties décennale et biennale.


Leur défaillance peut néanmoins engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise, dans les conditions du droit commun.



Ce qu'il faut retenir


La qualification des éléments d'équipement commande le régime de responsabilité applicable et les possibilités de recours contre l'entreprise de BTP et son assureur.


Pour déterminer la garantie mobilisable, plusieurs questions doivent être examinées :


  • L'équipement a-t-il été installé lors de la construction ou ajouté sur un bâtiment existant et dans cette dernière hypothèse, a-t-il été posé par des travaux susceptibles d'être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil ?


  • Est-il dissociable de l'ouvrage avec ou sans enlèvement de matière ?


  • Ses désordres affectent-ils son seul fonctionnement ou rendent-ils l'ensemble du bâtiment impropre à sa destination ?


Un même équipement peut ainsi relever de régimes juridiques différents selon les travaux réalisés et les conséquences de ses désordres.


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