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La nature ou le siège des désordres : de nouveaux critères d'appréciation de l'imputabilité en matière de responsabilité décennale.

sylviemarcilly
il y a 10 minutes
18 min de lecture



1. Rappel du cadre légal et jurisprudentiel avant l'arrêt du 11 septembre 2025.



La garantie décennale : un régime de responsabilité de plein droit, subordonné à la preuve de l'imputabilité des désordres au constructeur.


L'article 1792 du Code civil dispose :


« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »


La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit, dont la mise en œuvre n'exige ni la démonstration d'une faute du constructeur ni la détermination de la cause technique des désordres, dès lors que ceux-ci présentent la gravité requise par l'article 1792 du Code civil.


La Cour de cassation juge ainsi que la mise en œuvre de la garantie décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres (⚖️ Cass. 3e civ., 1er décembre 1999, n° 98-13.252).


En revanche, il appartient à celui qui recherche la responsabilité décennale d'un constructeur d'établir un lien d'imputabilité entre les désordres et son intervention.


Une fois cette imputabilité établie, le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, laquelle peut notamment résulter :


  • d'un événement présentant les caractères de la force majeure, tel qu'un phénomène climatique d'une intensité exceptionnelle,

  • du fait d'un tiers, notamment un acte criminel,

  • d'une faute de la victime, telle qu'une utilisation anormale de l'ouvrage.



La garantie décennale en matière d'incendie


En matière d'incendie, la jurisprudence a longtemps retenu que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée si la victime ne démontrait pas l'existence d'un vice de l'ouvrage dans lequel l'incendie avait pris naissance (⚖️ Cass. 3e civ., 5 novembre 1997, n° 95-18.397 ; Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.722).


Cette jurisprudence répondait à l'exigence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre le sinistre et l'intervention du constructeur. Elle conduisait toutefois à subordonner la responsabilité décennale à la preuve d'un vice de construction, alors même que l'article 1792 du Code civil institue une responsabilité de plein droit, indépendante de la recherche de la cause des désordres.


La difficulté était particulièrement manifeste en matière d'incendie : lorsque l'ouvrage a été entièrement détruit, comment démontrer l'existence d'une malfaçon dans des installations dont il ne subsiste que des éléments calcinés ?


L'exigence de preuve de l'imputabilité finissait ainsi par se confondre avec celle de la cause technique du sinistre.


Or, il s'agit de deux questions distinctes : établir qu'un sinistre est imputable à l'intervention d'un constructeur ne suppose pas nécessairement de démontrer l'existence d'un vice affectant les travaux qu'il a réalisés.


C'est cette distinction que la Cour de cassation a clarifiée dans son arrêt du 11 septembre 2025.



2. Le revirement opéré par la Cour de cassation le 11 septembre 2025.


Les faits


Entre juillet 2013 et juin 2014, un particulier a fait construire une maison d'habitation, sous la maîtrise d'œuvre d'un professionnel assuré auprès de la SMABTP. Les travaux d'électricité ont été confiés à une entreprise assurée auprès de GROUPAMA au titre de ses responsabilités civile et décennale.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2014, après délivrance d'une attestation de conformité des installations électriques par le CONSUEL.

Le 9 décembre 2014, soit moins de cinq mois après la réception, un incendie s'est déclaré au niveau du tableau électrique situé dans le garage, provoquant la destruction totale de la maison et de son contenu.

L'expert judiciaire a pu localiser le point de départ du sinistre dans le tableau électrique, sans parvenir à en déterminer précisément la cause ni à établir avec certitude l'existence d'une malfaçon ou d'un vice de construction, compte tenu de l'état d'extrême dégradation du matériel calciné.


L'arrêt de la cour d'appel


La cour d'appel de TOULOUSE a rejeté l'action en responsabilité décennale exercée par le maître de l'ouvrage et son assureur subrogé, considérant que l'imputabilité certaine du sinistre aux travaux de l'électricien n'était pas démontrée.

Elle a estimé qu'en l'absence de certitude sur l'existence d'un vice de construction, il n'appartenait pas au constructeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère (⚖️ CA TOULOUSE, 1re ch., sect. 1, 7 novembre 2023, n° 21/04055) :

« Ainsi, il apparaît certain que le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, mais il n'est pas démontré avec certitude que le sinistre est en lien avec un vice de construction ou une non conformité de ce tableau électrique [...] Il n'est donc pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés [...] Ce n'est que si cette imputabilité était certaine que [l'entrepreneur] aurait la charge de démontrer la cause étrangère. »


La solution retenue par la Cour de cassation


Au visa de l'article 1792 du Code civil, la Cour de cassation censure cette analyse et rappelle deux principes :


➡️ La présomption de responsabilité décennale est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause.


➡️ Cette présomption ne peut toutefois peser sur un constructeur lorsqu'il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec sa sphère d'intervention.


La Haute juridiction précise ainsi :


« S'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. »


Elle ajoute que :


« Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. »

(⚖️ Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au Bulletin)


La cour d'appel de renvoi, faisant application de ces principes, a condamné l'entrepreneur électricien et son assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de l'incendie sur le fondement de la responsabilité décennale (⚖️ CA TOULOUSE, 1re ch., sect. 1, 16 septembre 2026, n° 25/03347).


La portée de cet arrêt est importante sur le terrain probatoire.


Désormais, le maître de l'ouvrage n'a plus à démontrer avec certitude la malfaçon ou le vice de construction à l'origine du sinistre pour établir son imputabilité au constructeur.


Il lui suffit de démontrer qu'au regard de la nature ou du siège des désordres, leur rattachement à la sphère d'intervention du constructeur ne peut être exclu.


Dès lors, l'incertitude sur la cause technique du sinistre ne fait plus obstacle à la présomption de responsabilité décennale. Il appartient au constructeur, s'il entend s'en exonérer, de rapporter la preuve d'une cause étrangère.


Cette solution apporte une réponse aux difficultés probatoires propres aux incendies d'origine électrique, dont les conséquences destructrices rendent fréquemment impossible l'identification précise du mécanisme ayant provoqué l'embrasement.


Reste à déterminer la portée de ce principe au-delà des incendies d'origine électrique.



3. Les applications du principe à d'autres sinistres.


Plusieurs décisions rendues par les juridictions du fond illustrent l'application de cette approche de l'imputabilité, tant en matière d'incendie que pour d'autres sinistres dont la cause technique demeure incertaine ou indéterminée.


Elles conduisent à s'interroger sur les limites de la présomption de responsabilité décennale lorsque plusieurs constructeurs sont intervenus sur un même ouvrage et que l'origine exacte des désordres n'a pu être identifiée.



Applications en matière d'incendie d'origine indéterminée.


1. Incendie et travaux d'isolation ou de fumisterie


À la suite d'un incendie ayant détruit une maison à ossature bois, dont le foyer de départ avait été localisé dans les combles, au droit de la traversée de plancher par un conduit, une cour d'appel a retenu la responsabilité décennale in solidum du maître d'œuvre et de l'entreprise générale ayant réalisé les travaux d'isolation.


Bien que l'expert judiciaire n'ait pu déterminer avec certitude l'élément déclencheur de l'embrasement, la juridiction a considéré que le siège du sinistre se situait dans la sphère d'intervention respective de ces deux constructeurs, justifiant l'application de la présomption de responsabilité en l'absence de preuve d'une cause étrangère.


⚖️ CA METZ, 1re ch., 10 février 2026, n° 22/02609.



2. Incendie lié à des équipements techniques : pompes à chaleur et installations photovoltaïques


La responsabilité décennale de l'installateur d'une pompe à chaleur a également été retenue dès lors que le départ du feu avait été localisé dans cet équipement, bien que le processus physico-chimique précis à l'origine du sinistre soit demeuré inconnu.


⚖️ TJ RENNES, 1re ch. civ., 21 septembre 2026, n° 21/00260.


La même solution a été retenue à la suite de la destruction d'un ensemble immobilier par un incendie dont le point d'éclosion avait été situé dans un onduleur photovoltaïque (⚖️ TJ SAINT-GAUDENS, ch. civ., 6 mars 2026, n° 21/00191), ainsi que dans une affaire où le départ du feu avait été localisé dans une toiture supportant une centrale photovoltaïque (⚖️ TJ VALENCE, 1re ch., 8 septembre 2026, n° 21/01014).



3. Incendie d'origine électrique dans un plénum inaccessible


Dans une affaire où l'expert judiciaire avait identifié un dysfonctionnement électrique sans pouvoir déterminer précisément le composant défaillant, situé dans un faux plafond inaccessible, la cour d'appel a retenu l'imputabilité matérielle du sinistre aux travaux de l'électricien, engageant ainsi sa responsabilité décennale. ⚖️ CA NÎMES, 2e ch., sect. A, 16 mai 2024, n° 23/01225.



Applications à d'autres sinistres : infiltrations, chauffage et dégradations structurelles


La distinction entre la preuve de l'imputabilité et celle de la cause technique des désordres trouve également à s'appliquer à d'autres catégories de sinistres.


1. Planchers dégradés par l'humidité et pluralité de causes hypothétiques


Dans une affaire concernant la dégradation d'une solive et du platelage d'une extension en ossature bois, sous l'effet d'une présence anormale d'eau, l'expert judiciaire n'avait pu départager trois hypothèses techniques : une humidité encapsulée dans le complexe, une fuite ponctuelle en toiture-terrasse ou un apport d'eau de gâchage lors du ragréage.

Le tribunal a considéré qu'aucune de ces hypothèses ne permettait d'exclure le rattachement des désordres à la sphère d'intervention de l'entreprise d'étanchéité, du charpentier et du maître d'œuvre, dont il a retenu la responsabilité in solidum.

⚖️ TJ LAVAL, 1re ch., 2 février 2026, n° 24/00364.



2. Dysfonctionnements des installations de chauffage et de plomberie


La cour d'appel de PARIS a fait application du principe dégagé le 11 septembre 2025 dans le cadre d'un référé-provision portant sur une insuffisance de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.


Alors que les constructeurs contestaient l'imputabilité certaine du sous-dimensionnement allégué, la juridiction a retenu que les désordres étaient manifestement en lien avec leur sphère d'intervention, concernant les lots gros œuvre et plomberie ainsi que la maîtrise d'œuvre, justifiant l'allocation d'une provision.⚖️ CA PARIS, pôle 1, ch. 3, 18 décembre 2025, n° 25/12077.


De même, s'agissant des pannes récurrentes d'une pompe à chaleur géothermique, la cour d'appel de DOUAI a écarté l'argument de l'assureur décennal tiré de l'absence d'identification certaine de la cause des dysfonctionnements. ⚖️ CA DOUAI, 3e ch., 19 février 2026, n° 24/06084.



3. Infiltrations en toiture et défauts d'étanchéité


Le principe trouve également à s'appliquer aux désordres d'infiltration affectant les toitures-terrasses et les installations photovoltaïques intégrées au bâti.


La présomption de responsabilité décennale a ainsi été retenue à l'égard d'entreprises intervenues sur le complexe d'étanchéité ou le clos et couvert (⚖️ CA BORDEAUX, 4e ch. com., 28 septembre 2026, n° 24/04661), d'une entreprise générale tous corps d'état (⚖️ TJ PARIS, 6e ch., 2e sect., 18 septembre 2026, n° 22/06367), ainsi que d'un installateur de panneaux photovoltaïques (⚖️ TJ DIJON, 2e ch., 23 juin 2026, n° 23/01564).



4. Les limites de la présomption de responsabilité décennale.


L'assouplissement de la preuve de l'imputabilité ne signifie pas que tout constructeur ayant participé à une opération de construction doive répondre indistinctement de l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage.


La présomption de responsabilité demeure subordonnée à la possibilité de rattacher les désordres à la sphère d'intervention du constructeur recherché.


Deux situations doivent ainsi être distinguées : celle dans laquelle ce rattachement peut être exclu avec certitude et celle dans laquelle, l'imputabilité étant établie, le constructeur entend s'exonérer en invoquant une cause étrangère.



L'exclusion certaine de la sphère d'intervention du constructeur


La présomption de responsabilité décennale ne peut peser sur un constructeur lorsqu'il est matériellement et objectivement exclu que les désordres soient en lien avec les travaux qui lui ont été confiés.


Plusieurs décisions illustrent cette limite :


  • Incendie et fumisterie : le sous-traitant ou l'entrepreneur chargé uniquement de la pose d'un foyer fermé a été mis hors de cause, le départ du feu ayant été localisé dans les combles, au niveau d'un conduit qu'il n'avait ni fourni ni posé (⚖️ CA METZ, 1re ch., 10 février 2026, n° 22/02609),


  • Fissurations et travaux de couverture : la responsabilité du couvreur a été écartée pour des fissures affectant une cloison intérieure, dès lors que celles-ci trouvaient leur origine dans une conception structurelle de l'immeuble, étrangère aux travaux de réfection de toiture (⚖️ TJ GRASSE, 2e ch. construction, 17 mars 2026, n° 24/00231),


  • Absence d'intervention d'un bureau d'études : aucune responsabilité n'a été retenue à l'encontre d'un bureau d'études dont il était établi qu'il n'avait pas réalisé la mission d'étude de structure préconisée et n'était pas intervenu sur le chantier (⚖️ TJ NANTES, 4e ch., 10 juillet 2024, n° 12/02137).


Ces décisions rappellent que la présomption de responsabilité décennale ne dispense pas le demandeur d'établir un rattachement matériel des désordres à l'intervention du constructeur, même si ce rattachement n'exige plus l'identification certaine de leur cause technique.



L'exonération par la preuve d'une cause étrangère


Lorsque la nature ou le siège des désordres ne permet pas d'exclure leur rattachement à la sphère d'intervention du constructeur, celui-ci ne peut échapper à la présomption de responsabilité décennale en se prévalant de la seule incertitude sur leur origine.


Il lui appartient de rapporter la preuve positive d'une cause étrangère.


Cette exonération peut notamment résulter :


  • d'un événement présentant les caractères de la force majeure ou du fait d'un tiers répondant aux conditions de la cause étrangère (⚖️ Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au Bulletin),


  • d'une faute de la victime, notamment un défaut caractérisé d'entretien ayant contribué à la survenance des dommages, susceptible de justifier un partage de responsabilité (⚖️ TJ GRASSE, 2e ch. construction, 17 mars 2026, n° 24/00231), à condition que cette faute soit effectivement démontrée par le constructeur ou son assureur (⚖️ CA DOUAI, 3e ch., 19 février 2026, n° 24/06084).



L'incertitude sur la cause des désordres ne constitue donc pas, à elle seule, une cause d'exonération. 


Dès lors que leur imputabilité au constructeur est établie, la présomption de responsabilité décennale s'applique, sauf preuve d'une cause étrangère.





























Garantie décennale : un régime de responsabilité sans faute, la victime n'ayant à rapporter la preuve que de l'imputabilité du sinistre au constructeur.

L’article 1792 du Code civil dispose :


« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »


S’agissant d’une responsabilité de plein droit, celle-ci est engagée dès lors que le dommage de la gravité de celle décrite à l’article 1792 du Code civil est survenu, sans qu’il soit nécessaire d’en rechercher la cause ou d’établir la faute à l’origine de la survenance de celui-ci.


Il s’agit de la règle de principe selon laquelle la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exige pas la recherche de la cause des désordres (⚖️Cass. civ. 3ème, 1er déc. 1999, pourvoi n°98-13.252). 

 

En revanche, il incombe à la partie sollicitant la mise en oeuvre de la grantie décennale d'un constructeur d’établir la preuve d'un lien d’imputabilité entre le désordre et le constructeur.

 

Seule la cause étrangère, dont la charge de la preuve incombe au locateur d’ouvrage, est exonératoire de responsabilité. Il s’agit :

 

  • du cas fortuit (ainsi, un événement climatique d’une intensité exceptionnelle),

 

  • du fait d’un tiers (par exemple, un acte commis avec une intention criminelle),

 

  • de la faute de la victime (telle que l’utilisation anormale de l’ouvrage),

 


Garantie décennale et incendie

En application des règles précitées (responsabilité sans faute, imputabilité) la jurisprudence a longtemps retenu que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut pas être mise en oeuvre si la victime de l’incendie ne démontre pas l’existence d’un vice de l’ouvrage dans lequel l’incendie a pris naissance. (⚖️Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 nov. 1997, pourvoi n°95-18.397 ; ⚖️Cass. Civ. 3ème, 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.722).


Cette jurisprudence était conforme à l'idée qu'il faut établir un lien d'imputabiltié entre le sinistre et l'ouvrage du constructeur, mais contraire à l’esprit de l’article 1792 du Code civil, qui consacrait une responsabilité de plein droit dont la mise en jeu n’est pas subordonnée à la recherche de la cause des désordres.


Or, la recherche de l'imputabilité, en incendie, quand tout est détruit, confinait à une recherche de cause, puisqu'il était retenu qu'il fallait établir le vice de l'ouvrage.


En réalité, c'était aller trop loin.


Il fallait démontrer l'imputabilité à l'ouvrage, non nécessairement son vice, impossible à établir quand tout a fondu.


C'est ce recadrage qui a été opéré par la Cour de Cassation par son arrêt du 11 septembre 2025.



Le revirement par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025)



Les faits

Entre juillet 2013 et juin 2014, un particulier a fait construire une maison d’habitation, sous la maîtrise d’œuvre d’un professionnel assuré auprès de la SMABTP. Les travaux d’électricité ont été confiés à une entreprise assurée auprès de GROUPAMA au titre de ses responsabilités civile et décennale.


Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2014, après délivrance d’une attestation de conformité des installations électriques par le CONSUEL.


Le 9 décembre 2014, soit moins de cinq mois après la réception, un incendie s’est déclaré au niveau du tableau électrique situé dans le garage, provoquant la destruction totale de la maison et de son contenu.


L'Expert Judiciaire désigné a pu localiser le point de départ du sinistre dans le tableau électrique, sans pouvoir en établir précisément la cause, et notamment, l'imputer avec certitude à une malfaçon ou un vice de construction, compte tenu de l'état d'extrême dégradation du matériel calciné.



L'arrêt de la Cour d'Appel

La Cour d'Appel de TOULOUSE a rejeté l'action en responsabilité décennale exercée par le maître de l'ouvrage et son assureur subrogé, au motif que l'imputabilité certaine du sinistre aux travaux de l'électricien n'était pas démontrée, le constructeur n'ayant pas à rapporter la preuve d'une cause étrangère en l'absence de certitude sur l'origine du vice (⚖️ CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 nov. 2023, n° 21/04055) :


Ainsi, il apparaît certain que le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, mais il n’est pas démontré avec certitude que le sinistre est en lien avec un vice de construction ou une non conformité de ce tableau électrique, l’expert n’ayant pu faire de constatations techniques suffisantes vu l’état de dégradation du tableau électrique, et ayant raisonné en écartant des hypothèses telles l’acte de malveillance ou le défaut d’alimentation électrique externe, sans pouvoir être formel. Il n’est donc pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés par M. [E] [W]....Ce n’est que si cette imputabilité était certaine que M. [E] [W] aurait la charge de démontrer la cause étrangère."


La solution retenue par la Cour de Cassation

Au visa de l'article 1792 du Code civil, la Cour de cassation censure cette position et énonce que :


➡️la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs est déterminée par la seule gravité des désordres, indépendamment de leur cause,


➡️la charge de cette présomption ne peut être étendue aux constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.


"s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché" ..."lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère" 

La Cour d'Appel de renvoi, appliquant ces règles, a condamné l'entrepreneur électricien et de son assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de ce sinistre sur le fondement de la garantie décennale (⚖️Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 septembre 2026, n° 25/03347).


Le régime probatoire de la garantie décennale en matière d'incendie a ainsi été facilité, en faveur du maître de l'ouvrage.


La Cour de Cassation a ainsi défini ce qu'est le lien d'imputabilité.



Selon la Haute juridiction, pour caractériser le lien d'imputabilité préalable à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, le demandeur n'a plus à démontrer avec certitude la malfaçon - vice caché - à l'origine du sinistre. 


Il lui suffit d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur dont la responsabilité est recherchée.


Ainsi, dès que cette imputabilité matérielle est établie, l'indétermination ou l'incertitude sur la cause exacte du sinistre ne permet plus au constructeur d'échapper à la présomption décennale, celui-ci ne pouvant s'en libérer qu'en rapportant la preuve positive d'une cause étrangère.


Par cet arrêt, la Cour de Cassation en déduit que :


  • s'agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître d’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;


  • lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant s’exonérer qu’en prouvant que les désordres sont dus à une cause étrangère.


Jurisprudence logique et juste pour les incendies d'origine électrique.


Mais sera-t-elle appliquée dans d'autres circonstances factuelles ?



Les applications similaires du principe


Les cours d'appel et les juridictions de première instance appliquent désormais cette d'analyse, tant en matière d'incendie qu'en présence d'autres sinistres, dont l'origine technique exacte est hypothétique ou indéterminée.


Est-ce conforme à l'obligation d'établir un lien d'imputabilité ?



Applications en matière d'incendie d'origine indéterminée


  1. Incendie et travaux d'isolation / fumisterie : Saisie d'un incendie ayant détruit une maison à ossature bois, avec un foyer de départ localisé dans les combles au droit de la traversée de plancher par un conduit, une cour d'appel a retenu la garantie décennale in solidum du maître d'œuvre et de l'entreprise générale ayant mis en œuvre l'isolation.


    Bien que l'expert judiciaire ait conclu à l'impossibilité de déterminer avec certitude l'élément déclencheur exact de l'embrasement, il a été jugé qu'il suffisait d'établir que le siège du sinistre (les combles) était compris dans la sphère d'intervention respective de ces deux intervenants pour que la présomption de responsabilité s'applique à défaut de preuve d'une cause étrangère (⚖️Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 10 février 2026, n° 22/02609).


  2. Incendie lié à des équipements techniques (pompes à chaleur et onduleurs) : La responsabilité décennale est pareillement retenue à l'encontre de l'installateur d'une pompe à chaleur dès lors que le départ du feu est localisé dans cet équipement, quand bien même le processus physico-chimique précis ayant provoqué le sinistre reste inconnu (⚖️Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 21 septembre 2026, n° 21/00260).


    La même solution s'applique pour la destruction d'un ensemble immobilier consécutive à un feu dont le point d'éclosion se situe dans un onduleur photovoltaïque (⚖️Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre civile, 6 mars 2026, n° 21/00191) ou dans la toiture supportant une centrale photovoltaïque (⚖️Tribunal Judiciaire de Valence, Ch1 contentieux general, 8 septembre 2026, n° 21/01014).


  3. Incendie d'origine électrique dans un plénum inaccessible : Lorsque l'expert judiciaire conclut à un dysfonctionnement électrique sans pouvoir déterminer le composant précis défaillant dans un faux-plafond inaccessible, l'imputabilité matérielle suffit à engager la responsabilité décennale de l'électricien (⚖️Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 16 mai 2024, n° 23/01225).



Extension à d'autres sinistres (infiltrations, chauffage, affaissements)


Le principe selon lequel l'incertitude sur la cause n'exonère pas le constructeur dès lors que le désordre entre dans sa sphère d'intervention a reçu une application dans d'autres secteurs :


  1. Planchers dégradés par l'humidité et pluralité de causes hypothétiques : Dans un litige où une solive et le platelage d'une extension en ossature bois se sont désagrégés sous l'effet d'une présence d'eau anormale, l'expert judiciaire n'avait pu trancher entre trois hypothèses techniques (humidité encapsulée dans le complexe, fuite ponctuelle en toiture-terrasse ou incident d'eau de gâchage lors du ragréage) (⚖️Tribunal Judiciaire de Laval, 1re chambre, 2 février 2026, n° 24/00364).


    Le tribunal a jugé qu'en présence de ces trois hypothèses, il ne pouvait être exclu que les désordres relèvent de la sphère d'intervention de l'entreprise d'étanchéité, du charpentier et du maître d'œuvre, condamnant ces trois constructeurs in solidum.(⚖️Tribunal Judiciaire de Laval, 1re chambre, 2 février 2026, n° 24/00364).


  2. Dysfonctionnements de systèmes de chauffage et de plomberie : La Cour d'appel de Paris a fait application de la règle du 11 septembre 2025 dans le cadre d'un référé-provision portant sur l'insuffisance de chauffage et d'eau chaude sanitaire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.


    Les constructeurs contestaient l'imputabilité certaine du sous-dimensionnement allégué ; la juridiction a retenu que les désordres étaient manifestement en lien avec leur sphère d'intervention (lots gros-œuvre/plomberie et maîtrise d'œuvre), justifiant l'allocation d'une provision non sérieusement contestable (⚖️Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 18 décembre 2025, n° 25/12077).


    De même, pour les pannes récurrentes d'une pompe à chaleur géothermique, l'assureur décennal ne peut échapper à sa garantie en invoquant une cause indéterminée ou non vérifiée (⚖️Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 19 février 2026, n° 24/06084).


  3. Infiltrations d'eau en toiture et étanchéité : La jurisprudence applique strictement le principe aux sinistres d'infiltrations sur toitures-terrasses et panneaux photovoltaïques intégrés au bâti : la présomption joue dès lors que l'entreprise est intervenue sur le complexe d'étanchéité ou le clos et couvert (⚖️Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 28 septembre 2026, n° 24/04661), y compris à l'égard de l'entreprise générale tous corps d'état (⚖️Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 18 septembre 2026, n° 22/06367) ou de l'installateur de panneaux solaires (⚖️Tribunal Judiciaire de Dijon, 2e chambre, 23 juin 2026, n° 23/01564).



En sens contraire, exclusion de l'application de la garantie décennale.


Le constructeur ne peut contester la mise en œuvre de sa garantie décennale qu'en deux circonstances


En cas d'exclusion certaine de la sphère d'intervention


La présomption ne saurait peser sur une entreprise lorsqu'il est matériellement et objectivement exclu que les désordres se situent dans sa sphère d'intervention :


  • Le sous-traitant ou l'entrepreneur chargé uniquement de la pose d'un foyer fermé est mis hors de cause lorsque le départ du feu est localisé dans les combles sur un conduit qu'il n'a ni fourni ni posé (⚖️Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 10 février 2026, n° 22/02609).


  • Le couvreur n'est pas tenu des fissures apparues dans une cloison intérieure dès lors que celles-ci proviennent d'une conception structurelle d'origine de l'immeuble totalement étrangère à la réfection de toiture (⚖️Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 17 mars 2026, n° 24/00231).


  • Un bureau d'études n'encourt aucune responsabilité s'il est établi qu'il n'a pas réalisé la mission d'étude de structure préconisée et n'est pas intervenu sur le chantier (⚖️Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 10 juillet 2024, n° 12/02137).



La charge exclusive de la preuve d'une cause étrangère


Dès lors que le siège ou la nature des dommages ne permet pas d'exclure le rattachement à l'activité de l'entrepreneur, celui-ci ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve positive :


  • soit de la force majeure ou du fait d'un tiers présentant ces caractéristiques (⚖️Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 septembre 2025, 24-10.139, Publié au bulletin) ;


  • soit d'une faute de la victime, telle qu'un défaut caractérisé d'entretien ayant contribué à la survenance du dommage, de nature à opérer un partage partiel de responsabilité (⚖️Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 17 mars 2026, n° 24/00231), à condition que ce manquement soit expressément démontré par le constructeur ou son assureur (⚖️Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 19 février 2026, n° 24/06084).

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