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La limitation de la vue par une construction nouvelle constitue-t-elle un trouble anormal de voisinage ?

  • sylviemarcilly
  • 10 oct.
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 11 oct.


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⚖️Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-21.076, F-D



Un maître d'ouvrage fait édifier une construction dont l'un des murs pignon réduit de 7,58 mètres à 4 mètres le vide qui se trouvait devant un immeuble voisin.



Certains copropriétaires de cet immeuble engagent une action sur le fondement du trouble anormal de voisinage causé par cette limitation de vue et d'ensoleillement, faisant en outre valoir que la construction n'est pas conforme au PC.



La Cour d'Appel (Montpellier, 27 juillet 2023), fait droit à leurs demandes.



Le maître d'ouvrage condamné se pourvoit en Cassation, laquelle lui donne raison, par la motivation suivante :



"Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :


8. Pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage à raison de la limitation de la vue, l'arrêt relève qu'alors que la distance entre les deux bâtiments était à l'origine de 7,58 mètres, elle a été réduite à 4 mètres par la construction du mur pignon de l'immeuble de M. [X] [C] et Mme [Z] [C], que cette construction limite ainsi de manière significative la vue dont Mme [M] et les consorts [E]-[P]-[B] disposaient précédemment depuis leur balcon, et qu'il est incontestable que cette limitation affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière de leurs biens, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.


9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n'était pas de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision."



Le fait que l'immeuble ait été ou non conforme au PC est sans incidence. 



📌En la matière, deux principes s'opposent :


1️⃣ nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage,


2️⃣ nul ne peut prétendre à la permanence de son environnement, tout particulièrement lorsqu'il est urbanisé.



L'appréciation du trouble et de son caractère anormal sont ainsi toujours le fruit d'une appréciation concrète par le Juge.




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