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𝗟’𝘂𝘀𝘂𝗰𝗮𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗼𝘂̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻

  • sylviemarcilly
  • 26 déc. 2024
  • 2 min de lecture




L’usucapion est la possibilité d’acquérir la propriété par la possession durant 10 ou 30 ans (articles 712, 2258 à 2277 du Code Civil).



La possession doit être (articles 2261 et 2272 du Code Civil) : 



- continue et non interrompue,


- paisible (sans acte de violence),


- publique, soit à la vue et au su de tous, 


- non équivoque (sans mauvaise foi),


- à titre de propriétaire.




𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘂𝘃𝗲 ?



La possession acquisitive peut faire l’objet, par le notaire d’un « acte de notoriété acquisitive », lequel vaut preuve mais non titre de propriété.



« L'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession » (3e Civ., 11 juin 1992, pourvoi n° 90-16.439, Bull. 1992, III, n° 199 – confirmé Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-11.543, Publié au bulletin).



Par un arrêt rendu le 10 octobre 2024, la Cour de cassation a complété sa jurisprudence à ce sujet, laquelle conforte l’utilité de disposer d’un acte de notoriété acquisitive dressé par notaire en retenant :



 « Si l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée» . (Cass. civ. 3ème 10 oct.2024 n°23-17458).



… 𝗲𝘁 𝘀𝗶 𝘂𝗻 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗶𝘁 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲́𝘁𝗲́ ?


La Cour de cassation a rappelé dernièrement qu’il est «toujours possible de prescrire contre un titre de propriété»(Cass. 3e civ. 24‑10‑2024 n° 23-16882 et 27‑6‑2024 n° 22-15395), cet arrêt étant conforme à sa jurisprudence antérieure, par laquelle elle avait retenu que « la prescription trentenaire peut être opposée à un titre» et ce, même s’il a été publié au service de la publicité foncière (Cass. 3e civ. 17‑12‑2020 n° 18-24434) . 

 
 
 

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