Le contrôleur technique est-il responsable d'un glissement de terrain en cours de chantier ?
- sylviemarcilly
- il y a 2 jours
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⚖️ CA Paris, 4, 6, 31-05-2024, n° 21/11692, Infirmation partielle
Glissement de terrain, effondrement d'une fouille, mouvement d'une paroi berlinoise, dommages causés aux voisins pendant les terrassements…
Dans ce type de dossiers, le contrôleur technique est presque systématiquement appelé en cause.
Pourtant, sa responsabilité est loin d'être automatique.
Tout dépend d'une question essentielle : quelle était exactement la mission qui lui avait été confiée ?
La Cour d'appel de PARIS l'a rappelé dans un arrêt intéressant du 31 mai 2024 (CA Paris, Pôle 4, ch. 6, n° 21/11692), en refusant de retenir la responsabilité du contrôleur technique à la suite de désordres apparus lors de la réalisation d'une paroi berlinoise et de travaux de terrassement en phase provisoire.
La mission "L" ne concerne pas les phases provisoires du chantier
Le contrôleur technique n'exerce pas une mission générale de surveillance du chantier.
Sa mission est strictement définie par le contrat de contrôle technique et par la norme NF P 03-100.
La mission la plus fréquemment confiée est la mission L, relative à la solidité des ouvrages.
Son objet est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée.
Cette mission exclut expressément les travaux préparatoires, notamment :
les démolitions,
les terrassements,
les blindages,
les coffrages,
les étaiements,
les levages,
les manutentions.
Autrement dit, les risques liés aux ouvrages provisoires ne relèvent pas, par principe, de la mission L.
Cette exclusion figure d'ailleurs aussi bien dans la norme NF P 03-100 (article A.1.3 de l'annexe A) que dans les conventions types de contrôle technique.
Pourquoi cette exclusion ?
La mission du contrôleur technique consiste à apprécier si les choix techniques retenus permettront d'obtenir, une fois les travaux terminés, un ouvrage présentant les garanties de solidité exigées.
Les risques propres aux phases provisoires relèvent principalement :
des entreprises,
du maître d'œuvre chargé du suivi des travaux,
éventuellement du coordonnateur SPS pour les questions de sécurité.
Le contrôleur technique n'est donc pas un superviseur permanent du chantier.
L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 31 mai 2024
L'affaire concernait la réalisation d'un ensemble immobilier.
Au cours des terrassements, une paroi berlinoise a présenté d'importants mouvements, provoquant notamment l'arrachement de tirants d'ancrage et un déplacement de la paroi de soutènement.
Le maître d'œuvre et l'entreprise de terrassement ont tenté d'appeler en garantie le contrôleur technique.
Ils soutenaient notamment que celui-ci aurait dû intervenir dès lors que les désordres affectaient la stabilité de l'ouvrage.
La Cour rejette cette analyse.
Elle relève que le contrôleur technique n'était investi que d'une mission L + 1, limitée à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, que les conditions générales de sa convention renvoyaient à la norme NF P 03-100 et que les désordres étaient apparus dès le début des travaux, en phase provisoire, lors de travaux préparatoires expressément exclus de cette mission.
Attention : cette règle connaît une exception importante
Cette solution ne signifie pas que le contrôleur technique ne pourra jamais être responsable des dommages causés avant réception, pendant les terrassements.
Tout dépend des missions qui lui ont été confiées.
C'est notamment le cas de la mission AV, relative à la stabilité des avoisinants.
Cette mission est précisément destinée à prévenir les aléas techniques susceptibles d'affecter les immeubles voisins lors de la réalisation :
des fondations,
des terrassements,
des blindages,
des reprises en sous-œuvre,
des ouvrages périphériques en infrastructure.
Par dérogation au régime applicable à la mission L, la mission AV conduit précisément le contrôleur technique à examiner les dispositions retenues pour les terrassements, les blindages de fouilles ou les étaiements lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la stabilité des constructions voisines.
Ce qu'il faut retenir
La décision de la Cour d'appel de PARIS rappelle que la responsabilité du contrôleur technique est strictement limitée au périmètre des missions qui lui ont été confiées.
Ainsi :
la mission L ne couvre pas les travaux préparatoires ni les phases provisoires du chantier,
les glissements de terrain intervenant lors des terrassements sont, en principe, exclus de son champ d'intervention,
en revanche, lorsque le maître d'ouvrage lui confie une mission AV, le contrôleur technique doit contribuer à prévenir les risques pesant sur les constructions avoisinantes, y compris ceux résultant des terrassements ou des ouvrages provisoires.
En d'autres termes, la frontière n'est pas temporelle (avant ou après réception, phase provisoire ou définitive), mais fonctionnelle : la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que si l'aléa technique à l'origine du dommage entrait dans le périmètre de la mission qui lui avait été confiée.





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