Assurance dommages-ouvrage : peut-on engager la responsabilité contractuelle de l'assureur ?
- sylviemarcilly
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⚖️ Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.463
Le principe : un régime spécifique prévu par le Code des assurances
L'assurance dommages-ouvrage obéit à un régime juridique particulier.
Contrairement aux autres contrats d'assurance, les obligations de l'assureur dommages-ouvrage ainsi que les sanctions attachées à leur méconnaissance sont strictement encadrées par l'article L. 242-1 du Code des assurances.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2026 rappelle que ce régime spécial exclut, en principe, l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les circonstances de l'affaire
Des particuliers acquièrent une maison en l'état futur d'achèvement en 2003.
L'immeuble bénéficie d'une assurance dommages-ouvrage.
En 2012, des fissures apparaissent.
Les propriétaires déclarent un premier sinistre.
L'assureur refuse sa garantie.
Les désordres s'aggravent.
Une seconde déclaration de sinistre est adressée en 2016.
L'assureur oppose un nouveau refus.
Les propriétaires reprochent alors à l'assureur :
de ne pas avoir procédé à des investigations suffisantes,
de ne pas les avoir informés de la possibilité de solliciter une expertise,
d'avoir ainsi contribué à l'aggravation des désordres.
Ils demandent réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La question juridique
Les manquements de l'assureur dommages-ouvrage peuvent-ils engager sa responsabilité contractuelle de droit commun ?
Ou les sanctions prévues par l'article L. 242-1 du Code des assurances sont-elles exclusives de tout autre fondement ?
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que l'article L. 242-1 du Code des assurances instaure un régime spécial qui fixe de manière limitative les conséquences du non-respect des obligations de l'assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, les assurés ne peuvent obtenir une indemnisation supplémentaire en invoquant la responsabilité contractuelle de droit commun pour des manquements entrant déjà dans le champ d'application de ce texte.
Les enseignements de l'arrêt
L'assurance dommages-ouvrage obéit à un régime dérogatoire
L'assurance dommages-ouvrage constitue un mécanisme autonome destiné à assurer une indemnisation rapide des désordres de nature décennale.
Afin de garantir cette efficacité, le législateur a prévu des délais impératifs ainsi que des sanctions spécifiques en cas de manquement de l'assureur.
Ces règles dérogent au droit commun de la responsabilité contractuelle.
Les sanctions prévues par l'article L. 242-1 sont exclusives
Lorsque l'assureur ne respecte pas les délais qui lui sont imposés ou méconnaît les obligations prévues par le Code des assurances, les conséquences sont déjà déterminées par l'article L. 242-1.
L'assuré ne peut donc contourner ce régime spécial en sollicitant des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Quelles sont alors les sanctions encourues par l'assureur dommages-ouvrage ?
L'article L. 242-1 prévoit notamment plusieurs sanctions importantes lorsque l'assureur ne respecte pas ses obligations.
Ainsi, en cas de non-respect des délais légaux de gestion du sinistre, l'assuré peut notamment :
engager les travaux nécessaires sans attendre l'accord de l'assureur,
obtenir le paiement d'intérêts majorés,
bénéficier, dans certaines hypothèses, d'une garantie réputée acquise.
Ces sanctions spécifiques constituent la contrepartie des obligations particulièrement strictes imposées à l'assureur dommages-ouvrage.
Une jurisprudence qui confirme la spécificité de l'assurance dommages-ouvrage
La Cour de cassation confirme une nouvelle fois que le régime de l'assurance dommages-ouvrage constitue un ensemble cohérent de règles spéciales.
Les obligations de l'assureur comme les sanctions applicables relèvent exclusivement des dispositions du Code des assurances.





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