Techniques non courantes en construction : quels risques pour les constructeurs, les maîtres d'ouvrage et les assureurs ?
Dernière mise à jour : 29 août

Les matériaux innovants et les procédés constructifs se développent rapidement dans le secteur du bâtiment.
Isolation biosourcée, maison flottante, ITE, béton fibré, impression 3D, enduits techniques ou encore nouveaux systèmes d'étanchéité : les entreprises sont de plus en plus souvent conduites à mettre en œuvre des techniques qui s'écartent des procédés traditionnels.
Ces innovations soulèvent toutefois une question essentielle : quelles sont les conséquences lorsqu'une technique est qualifiée de « technique non courante » ?
Cette qualification est-elle susceptible de remettre en cause la responsabilité du constructeur ou la garantie de son assureur ?
Qu'est-ce qu'une technique non courante ?
La notion de technique non courante n'est définie ni par le Code civil ni par le Code des assurances.
Il s'agit d'une notion issue de la pratique assurantielle.
Les assureurs distinguent traditionnellement deux grandes catégories de procédés :
les techniques courantes, correspondant aux procédés de construction éprouvés, encadrés notamment par les DTU, les règles professionnelles ou les usages établis,
les techniques non courantes, qui regroupent les procédés innovants, atypiques, expérimentaux ou ne bénéficiant pas encore d'un retour d'expérience suffisant.
Cette distinction répond à une logique d'appréciation du risque. Plus une technique est récente, moins les assureurs disposent de recul sur son comportement dans le temps.
Ils peuvent alors demander des études complémentaires ou soumettre leur acceptation à certaines conditions.
Une technique non courante n'exonère jamais le constructeur de sa responsabilité
Le recours à un procédé innovant ne modifie en rien les principes de la responsabilité des constructeurs.
Dès lors que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, la garantie décennale peut être mobilisée, que les travaux aient été réalisés selon une technique courante ou non.
Ainsi, le caractère innovant d'un procédé ne constitue jamais une cause d'exonération.
Bien au contraire, les juridictions rappellent régulièrement que le professionnel qui choisit de mettre en œuvre une technique nouvelle doit en maîtriser parfaitement les conditions d'utilisation.
Cette exigence rejoint d'ailleurs la jurisprudence récente de la Cour d'appel de Bordeaux, qui a jugé qu'un entrepreneur ne pouvait invoquer son inexpérience dans la mise en œuvre d'un procédé innovant pour échapper à sa responsabilité. (⚖️ CA Bordeaux, 27-02-2025, n° 22/03471). https://www.sylviemarcillyavocat.com/post/nouveaux-produits-ou-mat%C3%A9riaux-utilis%C3%A9s-sur-un-chantier-le-constructeur-peut-il-arguer-de-son-inexp
Comment assurer une technique non courante ?
En matière d’assurance construction, les contrats distinguent traditionnellement les techniques courantes, couvertes dans les conditions ordinaires du contrat, des techniques non courantes, qui peuvent nécessiter une déclaration et un accord spécifiques de l’assureur.
Cette distinction est contractuelle : il convient donc, dans chaque cas, de se reporter aux stipulations de la police d’assurance concernée.
Depuis le 1er janvier 2023, FRANCE ASSUREURS recommande aux assureurs une définition actualisée de la « technique courante ».
Sont notamment considérés comme relevant de la technique courante :
les travaux de construction répondant à une norme homologuée, notamment aux NF DTU ou NF EN, ainsi qu’aux règles professionnelles ou recommandations professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P) de l’Agence Qualité Construction,
les procédés ou produits faisant l’objet, au jour de la passation du marché, d’une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), dès lors que ces documents sont valides et que le procédé ou produit n’est pas mis en observation par la C2P,
les procédés ou produits faisant l’objet, au plus tard au jour de la réception des travaux, d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) assortie d’un avis favorable.
Ainsi, le caractère innovant d’un produit ou d’un procédé ne suffit pas, à lui seul, à le faire regarder comme une technique non courante.
En particulier, les produits ou procédés bénéficiant d’un ATec ou d’un DTA en cours de validité et inscrits sur la Liste verte de la C2P sont considérés comme relevant de la technique courante. Il en va également des procédés bénéficiant d’une ATEx favorable, dans les conditions précitées.
La Liste verte de la C2P constitue donc un outil essentiel : régulièrement actualisée, elle permet de vérifier si un produit ou un procédé sous ATec ou DTA relève de la technique courante au regard des critères retenus par les assureurs.
À l’inverse, relèvent de la technique non courante les procédés qui ne sont couverts ni par un référentiel normatif reconnu, ni par des règles ou recommandations professionnelles acceptées par la C2P, ni par un ATec ou un DTA en Liste verte, ni par une ATEx favorable.
Le recours à une technique non courante n’est pas inassurable.
Il impose au constructeur de se rapprocher préalablement de son assureur, afin de vérifier les conditions dans lesquelles le procédé envisagé peut être garanti. L’assureur pourra, selon les stipulations du contrat et les caractéristiques du procédé, accepter de couvrir cette technique moyennant une déclaration préalable, une extension de garantie ou certaines conditions particulières.
Une vigilance particulière demeure nécessaire s’agissant des Enquêtes de Technique Nouvelle (ETN).
Bien qu’elles constituent un élément d’appréciation technique d’un procédé innovant, les ETN ne font pas partie, à elles seules, des référentiels permettant de qualifier un procédé de technique courante.
Un procédé bénéficiant uniquement d’une ETN demeure donc, en principe, une technique non courante et doit conduire le constructeur à vérifier auprès de son assureur les conditions de sa garantie.
En pratique, avant de mettre en œuvre une technique non courante, il est donc fortement recommandé de consulter son assureur afin de vérifier que le procédé envisagé entre bien dans le champ de la garantie souscrite ou, à défaut, de solliciter une extension de garantie adaptée.
L'assureur peut-il exclure les techniques non courantes ?
La Cour de cassation opère une distinction importante.
L'assureur est parfaitement fondé à limiter son intervention aux activités professionnelles déclarées par le constructeur.
Ainsi, une entreprise assurée uniquement pour des travaux de maçonnerie ne pourra pas solliciter la garantie de son assureur pour une activité d'étanchéité qu'elle n'a jamais déclarée.
En revanche, lorsque l'activité est bien assurée, la situation est différente.
La Cour de cassation juge de manière constante qu'une clause excluant de la garantie obligatoire les travaux réalisés selon une technique non courante ou un procédé non homologué est contraire aux dispositions d'ordre public régissant l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Une telle clause est réputée non écrite.
La distinction est ainsi fondamentale : si l'assureur peut définir le périmètre des activités qu'il accepte de garantir, il ne peut pas, au sein d'une activité régulièrement assurée, retirer sa garantie au seul motif que le procédé utilisé serait innovant.
Plusieurs arrêts l’illustrent :
Une clause excluant les travaux de « technique non courante » dans une police de responsabilité décennale a été réputée non écrite, car elle faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’assurance obligatoire.
Cour de cassation, Troisième Chambre civile, Arrêt nº 905 du 9 juillet 2003, Pourvoi nº 02-10.270
Cour de cassation, Troisième Chambre civile, Arrêt nº 621 du 19 juin 2007, Pourvoi nº 06-14.980
Une clause excluant les ouvrages construits selon des procédés non homologués par des règlements techniques (AFNOR, REEF, CSTB) a été écartée comme « exclusion générale » non formelle et non limitée.
Cour de cassation, Première Chambre civile, Arrêt nº 522 du 20 juin 1978, Pourvoi nº 76-13.483
Quelles conséquences pour l'assurance dommages-ouvrage ?
La même logique s'applique en matière d'assurance dommages-ouvrage.
Cette assurance garantit le préfinancement des travaux de réparation des dommages de nature décennale, sans attendre qu'un responsable soit définitivement désigné.
Le Code des assurances ne distingue pas selon que les travaux relèvent d'une technique courante ou non.
Par conséquent, lorsque les conditions de la garantie décennale sont réunies, l'assureur dommages-ouvrage ne peut refuser sa garantie au seul motif que les désordres trouvent leur origine dans l'exercice d'une activité dans le cadre de laquelle a été mise en oeuvre une technique non courante.
Les précautions à prendre avant d'utiliser un procédé innovant
L'utilisation de techniques innovantes n'est évidemment pas à proscrire.
Elle impose toutefois une vigilance accrue.
Avant d'engager les travaux, il est recommandé de :
vérifier les prescriptions techniques applicables au procédé,
s'assurer que les intervenants maîtrisent parfaitement sa mise en œuvre,
vérifier que l'activité concernée est bien déclarée à l'assureur,
confirmer, en cas de doute, que le procédé entre dans le champ des garanties souscrites.
🔎 Ce qu’il faut retenir
🏗️ La distinction entre technique courante et technique non courante est une notion assurantielle.
🛡️ Elle appelle une vigilance particulière avant la réalisation des travaux, afin de vérifier que le procédé envisagé entre bien dans le champ de la garantie souscrite.
⚖️ Elle ne remet pas en cause les principes gouvernant les garanties légales des constructeurs et l’assurance obligatoire de responsabilité décennale.





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