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Le promoteur est-il responsable de tous les désordres constatés après la réception des travaux ?

  • sylviemarcilly
  • il y a 1 jour
  • 3 min de lecture


Le promoteur immobilier est-il responsable des désordres intermédiaires ?


Lorsqu'un immeuble présente des désordres après sa réception, le maître d'ouvrage se tourne souvent vers le promoteur immobilier en pensant que celui-ci est responsable de l'ensemble des malfaçons constatées.


Cette idée est pourtant inexacte.


Par un arrêt publié au Bulletin le 11 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 23-22.360), la Cour de cassation rappelle que, sauf lorsqu'il s'agit de désordres relevant des garanties légales des constructeurs, la responsabilité du promoteur n'est pas automatique.


En matière de désordres intermédiaires, le maître d'ouvrage doit, en principe, démontrer une faute personnelle du promoteur. La décision apporte toutefois une précision importante : certaines clauses du contrat de promotion immobilière peuvent conduire à retenir sa responsabilité, même en l'absence d'un tel comportement fautif.



Que sont les désordres intermédiaires ?


Les désordres intermédiaires sont des désordres qui affectent l'ouvrage sans présenter la gravité exigée pour relever de la garantie décennale.


Ils ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, mais peuvent néanmoins engager la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction.


Le régime applicable est alors très différent de celui des garanties légales.



Le promoteur est-il responsable des fautes commises par les entreprises ?


Non, pas automatiquement.


Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, un maître d'ouvrage avait conclu un contrat de promotion immobilière pour la réalisation d'un EHPAD.


Après la réception, des fissurations qualifiées de désordres intermédiaires étaient apparues.

Le maître d'ouvrage soutenait que le promoteur, en sa qualité de mandataire d'intérêt commun, devait répondre des fautes commises par les entreprises qu'il avait choisies et missionnées.


La Cour de cassation rejette cette analyse :


13. Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l’immeuble en ayant recours à des contrats de louage d’ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle.

Elle rappelle que, si le promoteur est soumis aux garanties légales des constructeurs pour les désordres de nature décennale, sa responsabilité contractuelle en matière de désordres intermédiaires demeure subordonnée à la preuve d'une faute personnelle.


Autrement dit, il n'est pas le garant automatique des malfaçons imputables aux entreprises intervenues sur le chantier.



Cette solution est-elle nouvelle ?


Non.


Elle s'inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie.


Depuis plusieurs années, la Cour de cassation distingue clairement deux régimes de responsabilité.


Lorsque les désordres présentent un caractère décennal ou relèvent des garanties légales de construction, le promoteur est responsable de plein droit en qualité de constructeur.


En revanche, lorsque les désordres sont seulement intermédiaires, sa responsabilité relève du droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose la démonstration d'une faute qui lui est personnellement imputable.



Pourquoi cet arrêt présente-t-il malgré tout un intérêt particulier ?


L'originalité de cette affaire tient au contrat de promotion immobilière lui-même.


Le maître d'ouvrage invoquait une clause selon laquelle le promoteur assumait notamment la responsabilité :


  • du choix des entreprises,

  • du choix des matériaux,

  • des techniques d'exécution,

  • de la conformité des ouvrages aux documents contractuels,

  • du respect des réglementations et des normes applicables.


Or, la cour d'appel avait rejeté toute responsabilité sans examiner cet argument.



Pourquoi la Cour de cassation casse-t-elle l'arrêt ?


La cassation n'est pas fondée sur une mauvaise application du droit de la construction.


Elle repose sur une insuffisance de motivation.


La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir répondu au moyen tiré des stipulations du contrat de promotion immobilière.




Une clause contractuelle peut-elle étendre la responsabilité du promoteur ?


Oui.


C'est probablement l'enseignement pratique le plus important de cette décision.


Le principe demeure que la responsabilité du promoteur, en matière de désordres intermédiaires, suppose une faute personnelle.


Toutefois, cette faute peut résulter non seulement de son propre comportement – par exemple un défaut de surveillance, de coordination ou de contrôle –, mais également du non-respect d'obligations particulières librement acceptées dans le contrat de promotion immobilière.



Ce qu'il faut retenir


Cet arrêt confirme que le promoteur immobilier n'est pas responsable de plein droit des désordres intermédiaires.


Le maître d'ouvrage doit, en principe, démontrer une faute personnelle du promoteur.



En pratique, l'analyse d'un dossier de désordres intermédiaires suppose donc une double démarche :


  • qualifier juridiquement les désordres afin de déterminer le régime de responsabilité applicable,


  • examiner les stipulations du contrat de promotion immobilière, qui peuvent étendre les obligations du promoteur.

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