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Surévaluation frauduleuse des pertes : à quelles conditions l'assureur peut-il opposer une déchéance de garantie ?

  • sylviemarcilly
  • 12 oct. 2025
  • 4 min de lecture


⚖️ Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2025 RG n° 24/00971



Rappel : qu'est-ce que la déchéance de garantie ?


La déchéance de garantie prive l'assuré du bénéfice de la garantie d'assurance.


Elle constitue la sanction de certains manquements postérieurs au sinistre (C. ass., art. L. 113-2, 4°).


Elle ne peut toutefois être opposée que si elle est expressément prévue par le contrat d'assurance.


Parmi les manquements susceptibles d'entraîner une déchéance figurent notamment :


  • le retard dans la déclaration du sinistre, à la condition que l'assureur démontre le préjudice que ce retard lui a causé,


  • la surévaluation frauduleuse des pertes, à la condition que soit rapportée la preuve d'une véritable intention frauduleuse de l'assuré.


C'est précisément sur cette seconde hypothèse que la Cour d'appel de Montpellier était appelée à se prononcer.



Les circonstances de l'affaire


Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, des intempéries inondent le jardin et le rez-de-chaussée de la maison de Mme [C], laquelle déclare le sinistre à son assureur.


L’assureur mandate son expert, l'assurée fait appel à un expert d’assuré pour chiffrer ses pertes.


Madame C. sollicite une indemnisation d'un montant de 378 041,20 € sur la base du rapport de son expert.


L’assureur accuse son assurée de fraude, estimant que certains travaux réclamés — façade, toiture, terrasse — n’auraient aucun rapport avec les intempéries.


La Compagnie lui notifie une déchéance de garantie par courrier du 26 juillet 2019, l'informant qu'elle refuse de l'indemniser en application de la clause de déchéance de garantie, opposant une évaluation excessive et frauduleuse des dommages.


Aucune indemnisation ne lui est versée.


Madame [C] conteste la position de l'assureur, justifiant n’avoir rien dissimulé, ni exagéré.


L'assurée demande l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle lui est refusée par le Juge des référés.



Le Jugement du Tribunal Judiciaire de Carcassonne, confirmé par la Cour d'Appel de Montpellier


Madame [C] saisit le tribunal de Carcassonne au fond, lequel lui donne raison, condamnant la Compagnie G. à l’indemniser.


Par Jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Carcassonne condamne la compagnie G. à payer à Mme  [C] la somme de 308.628 € en réparation de son préjudice, outre 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


L’assureur fait appel. Devant la cour, il soutient que son assurée a tenté de frauder et maintient l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie.


L'expert d'assuré est également mis en cause.


La cour d'appel de Montpellier retient que, si la clause de déchéance était bien stipulée au contrat, son application supposait que l'assureur rapporte la preuve d'une intention frauduleuse de l'assurée, laquelle ne résultait ni des pièces produites ni des circonstances du dossier.


La Cour approuve ainsi les premiers juges d'avoir retenu que :

"il appartient à l'assureur qui invoque la déchéance contractuelle de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assurée, de la production de documents inexacts ou l'emploi de moyens frauduleux et de caractériser l'intention de l'assurée de faire supporter à l'assureur une indemnité indue.

La Cour expose les circonstances dans lesquelles les états de pertes et réclamations complémentaires ont été transmises et souligne que :


"la reconstitution historique des échanges intervenues permet de situer la réclamation complémentaire, qui n'a pas été formée directement par Mme [C] mais par son expert d'assuré, dans le cadre des échanges d'expert à expert et exclut toute volonté de frauder"



La Cour reproche à la Compagnie G. de ne pas avoir respecté la procédure prévue par son propre contrat (faire intervenir un troisième expert en cas de désaccord) :


"Cette déchéance de garantie est d'autant plus malvenue qu'elle survient dans le strict respect des stipulations du contrat et aurait dû conduire l'assureur, conformément à l'article 32 de ses conditions générales, à acter de la divergence des experts et à leur faire s'en adjoindre un troisième.

C'est donc à juste titre et pour les motifs qui précèdent que le premier juge a pu considérer que l'assureur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait pour prononcer une déchéance de garantie que la cour de ce siège qualifiera d'hasardeuse.
En conséquence, le G. doit sa garantie et sa réclamation tendant à la restitution d'une indemnisation provisionnelle qui n'a rien d'indue à hauteur de 10000€ sera rejetée."


Les enseignements de l'arrêt



La mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas


La Cour rappelle qu'il appartient à l'assureur qui entend opposer une clause de déchéance de rapporter la preuve des conditions de sa mise en œuvre.


La seule circonstance qu'une réclamation apparaisse excessive ou discutable ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser une fraude.


Encore faut-il établir que l'assuré a volontairement cherché à obtenir une indemnisation indue au moyen de manœuvres frauduleuses, de faux documents ou de déclarations sciemment mensongères.



Une divergence d'appréciation entre experts ne caractérise pas nécessairement une fraude


En l'espèce, la Cour relève que les évaluations litigieuses avaient été présentées par l'expert d'assuré dans le cadre des opérations d'expertise contradictoire.


Elle considère que ces échanges techniques entre experts ne permettaient pas, en eux-mêmes, de caractériser une volonté frauduleuse de l'assurée.


Elle reproche en outre à l'assureur de ne pas avoir appliqué la procédure prévue par son propre contrat, qui imposait, en cas de désaccord entre les experts, la désignation d'un troisième expert.



Une décision qui rappelle les conditions d'application de la déchéance de garantie


Cet arrêt illustre le caractère strict des conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance de garantie.


Il ne remet nullement en cause la possibilité, pour un assureur, d'opposer une telle sanction lorsqu'est démontrée une fraude caractérisée.


En revanche, il rappelle qu'une simple divergence sur l'évaluation des dommages ou une surestimation des pertes ne suffisent pas à établir, à elles seules, l'intention frauduleuse exigée par la jurisprudence.



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