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Indemnité d’assurance : quand le paiement peut-il être subordonné à la réalisation des travaux ?

  • sylviemarcilly
  • il y a 13 minutes
  • 3 min de lecture

Cour d’appel de RIOM, 1re chambre civile, 15 juillet 2026, n° 25/00858.


À quel moment l’indemnité d’assurance devient-elle exigible lorsque les travaux de réparation n’ont pas encore été réalisés ?


La question se pose avec une acuité particulière lorsque le sinistre affecte un immeuble et impose des travaux importants, parfois organisés en plusieurs phases.


Pour l’assuré, l’enjeu est celui du financement des réparations.


Pour l’assureur, il s’agit de déterminer l’étendue et le calendrier exacts de son obligation de règlement au regard des stipulations de la police.


Un arrêt rendu le 15 juillet 2026 par la Cour d’appel de RIOM en fournit une intéressante illustration.



Une garantie acquise, un désaccord persistant sur le règlement de l’indemnité


Des propriétaires avaient souscrit un contrat multirisque habitation auprès d’une compagnie d’assurance.


À la suite d’un épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle, ils ont constaté l’apparition de fissures sur leur immeuble et déclaré le sinistre à leur assureur.


Celui-ci a mandaté un expert, puis accepté de mobiliser sa garantie « catastrophe naturelle ».

Le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres a été arrêté à 451.291,38 euros.


Un désaccord est néanmoins apparu sur les modalités de règlement de l’indemnité, l’assureur sollicitant la production des factures de travaux avant de procéder au versement des provisions.


Les assurés ont alors saisi le Juge des référés, qui leur a accordé une provision de 441.539,38 euros.


L’assureur a interjeté appel.


La Cour accueille partiellement sa contestation, non sur le principe de l’indemnisation, mais sur le montant immédiatement exigible.



L’exigibilité de l’indemnité s’apprécie au regard du contrat


La Cour d’appel rappelle le cadre légal applicable et examine les conditions générales de la police.


Celles-ci prévoyaient que les indemnités dues au titre de la garantie catastrophes naturelles seraient versées dans un délai maximal de trois mois après la remise de l’état estimatif des dommages.


Le contrat précisait également que le règlement serait effectué sur la base du rapport d’expertise « et des justificatifs demandés ».


Les modalités de règlement ne prévoyaient toutefois pas le versement d’une indemnité immédiate, complétée par une indemnité différée versée sur présentation des factures.


Le contrat ne subordonnait pas davantage le paiement de l’indemnité à la réalisation préalable des travaux et à la production des factures correspondantes.


L’assureur ne contestant ni le principe de sa garantie ni celui de l’indemnisation, la Cour considère que l’obligation de règlement de l’indemnité n’est pas sérieusement contestable.


Restait alors à déterminer son montant immédiatement exigible.



Une provision de 441.539,38 € ramenée à 252.812,64 €


Le rapport de l’expert mandaté par l’assureur prévoyait une réalisation des travaux en deux phases distinctes, séparées de douze mois.


Cette organisation en deux phases avait été expressément portée à la connaissance des assurés et acceptée par eux.


La Cour considère ainsi qu’ils ne pouvaient ignorer que l’indemnisation correspondant à la seconde phase était différée, bien que le contrat d’assurance ne prévoie pas expressément cette modalité.


Elle infirme en conséquence l’ordonnance sur le montant de la provision et la ramène à 252.812,64 euros, correspondant à la seule première phase des travaux.


La solution préserve ainsi les droits de chacune des parties.


L’absence de clause imposant la production préalable des factures ne permettait pas de différer le règlement de la somme déjà exigible.
Réciproquement, l’évaluation globale du sinistre ne permettait pas d’obtenir immédiatement le paiement d’une indemnité correspondant à une seconde phase de travaux dont le règlement avait été expressément différé.


Quelle place pour le référé dans le règlement de l’indemnité ?


L’arrêt présente enfin un intérêt procédural.


En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.


Cette appréciation suppose de déterminer non seulement si la garantie est acquise, mais également quelle fraction de l’indemnité est effectivement exigible.


En l’espèce, le principe de la garantie n’était plus discuté et l’assureur avait accepté le montant de l’indemnisation.


La Cour a néanmoins recherché, au-delà de ce montant global, les modalités selon lesquelles son règlement devait intervenir.


Elle a ainsi retenu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour la première phase des travaux, sans considérer que l’intégralité de l’indemnisation était immédiatement due.



Ce qu’il faut retenir


La reconnaissance de la garantie, l’évaluation du dommage et l’exigibilité de l’indemnité constituent trois questions distinctes.


L’assureur ne peut subordonner le paiement d’une indemnité à la production de factures lorsque cette exigence ne résulte pas du contrat.


Une indemnité dont le montant a été arrêté n’est pas pour autant nécessairement intégralement et immédiatement exigible : l’assuré ne peut obtenir le paiement immédiat d’une fraction dont le versement a été expressément différé.


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