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Un assuré qui réalise lui-même les travaux peut-il obtenir une indemnisation incluant la TVA ?

  • sylviemarcilly
  • il y a 20 heures
  • 3 min de lecture

⚖️ Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2026, n° 25-10.433


Lorsqu’un bien assuré est endommagé, l’assureur peut-il réduire l’indemnité au motif que l’assuré a choisi de réaliser lui-même les réparations et n’a donc pas effectivement supporté le coût de la main-d’œuvre ou de la TVA ?


La Cour de cassation répond clairement par la négative dans un arrêt du 18 juin 2026.

Elle rappelle un principe essentiel en assurance de biens : sauf clause contractuelle contraire, l’assuré est libre de disposer de l’indemnité qui lui est versée et n’a pas à justifier de son utilisation pour réparer le bien sinistré.


Il en résulte que l’assureur ne peut déduire la TVA de l’indemnité évaluée par l’expert au seul motif que l’assuré a réalisé lui-même les travaux.



Les circonstances de l’affaire


À la suite d’un sinistre déclaré le 12 mai 2022, un assuré sollicite auprès de son assureur l’indemnisation des dommages affectant son véhicule caravane.


Les travaux de réparation sont évalués par l’expert, TVA comprise.


L’assuré décide toutefois de procéder lui-même à la remise en état du bien.


Le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS considère alors que, puisque l’assuré a réalisé lui-même les travaux, il n’a pas effectivement supporté la TVA correspondante.


Il refuse en conséquence de lui accorder la somme de 863,98 euros, correspondant au montant de la TVA applicable aux travaux estimés par l’expert.


L’assuré forme un pourvoi en cassation.


Lorsque l’assuré réalise lui-même les réparations et ne règle donc aucune facture de travaux, l’assureur peut-il retrancher de l’indemnité le montant de la TVA qui aurait été supportée si les travaux avaient été confiés à une entreprise ?



Le principe : l’indemnité est déterminée par le dommage, non par l’utilisation qui en est faite.


La Cour de cassation casse le jugement.


Elle rappelle, sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code des assurances, que le principe indemnitaire limite l’indemnité au montant du dommage subi.


Mais cette règle ne signifie pas que l’assuré doive effectivement employer l’indemnité à la réparation du bien.


La Cour énonce ainsi que :

« le principe indemnitaire qui institue pour les assurances de biens une limitation légale de l'indemnité, n'impose toutefois pas, sauf stipulations contraires du contrat, au bénéficiaire de l'indemnité de l'employer pour réparer le dommage ou remplacer le bien sinistré ».

Le principe indemnitaire interdit à l’assuré de recevoir une indemnité supérieure au dommage qu’il a subi.


En revanche, il ne lui impose pas de démontrer qu’il a effectivement dépensé cette indemnité pour réparer ou remplacer le bien.


Ainsi, l’indemnisation est appréciée au regard du dommage subi, et non de la dépense finalement engagée par l’assuré.



L’assuré est libre de réaliser lui-même les travaux


Cette liberté emporte pour conséquence que l'assuré, qui dispose librement de l'indemnité perçue, peut confier les réparations à une entreprise, les réaliser lui-même, différer les réparations, ou même, sous réserve des stipulations de son contrat, décider de ne pas réparer le bien.


Ce choix n’a pas, par lui-même, pour effet de modifier l’évaluation du dommage.


Dans l'affaire jugée le 18 juin 2026, le montant des réparations avait été évalué par l’expert.


Le fait que l’assuré ait ensuite choisi de les réaliser lui-même ne permettait donc pas à l’assureur de recalculer l’indemnité en fonction du coût effectivement exposé.



Qu’en est-il de la TVA lorsque l’assuré réalise lui-même les travaux ?


C’est sur ce point que l’arrêt présente un intérêt pratique particulier.


Lorsqu’un assuré confie les travaux à une entreprise, le devis ou la facture comprend généralement de la TVA.


Lorsqu’il réalise lui-même les travaux, il ne supporte évidemment pas de TVA sur une prestation de main-d’œuvre qu’il ne s’est pas facturée à lui-même.


L’assureur pourrait donc être tenté de considérer que cette TVA constitue une dépense non exposée et qu’elle doit, à ce titre, être retranchée de l’indemnité.


La Cour de cassation écarte expressément ce raisonnement.


Elle juge que le tribunal :

« en l'absence de stipulation le prévoyant, ne pouvait déduire de l'indemnité évaluée par l'expert le montant de la TVA applicable aux travaux de remise en état au motif que l'assuré avait procédé lui-même à la réparation ».

La solution est donc claire si l’indemnité correspondant au coût des réparations a été évaluée TVA comprise, l’assureur ne peut retrancher cette TVA au seul motif que l’assuré réalise lui-même les travaux.



Ce qu’il faut retenir


Le principe indemnitaire signifie que l’indemnité d’assurance ne peut excéder le montant du dommage subi.


Il ne signifie pas que l’assuré doive nécessairement justifier avoir dépensé l’intégralité de l’indemnité pour remettre son bien en état.


L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 juin 2026 rappelle ainsi une distinction essentielle : l’indemnité d’assurance est destinée à réparer un dommage ; elle ne constitue pas nécessairement le remboursement, sur justificatifs, d’une dépense effectivement engagée par l’assuré.

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