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Véhicule confié à un garagiste : qui est responsable des dommages causés par la grêle ?

  • sylviemarcilly
  • il y a 2 jours
  • 4 min de lecture


⚖️ Cour d'appel de Chambéry, 23 juin 2026, n° 23/00871


Les épisodes de grêle se multiplient en France et provoquent chaque année des millions d'euros de dommages sur les véhicules notamment.


Lorsqu'une voiture est stationnée chez son propriétaire, la réponse est relativement simple : c'est généralement son assurance automobile qui intervient selon les garanties souscrites.


En revanche, la situation devient beaucoup plus complexe lorsque le véhicule a été confié à un professionnel de l'automobile.


Le garagiste, le concessionnaire ou le distributeur est-il responsable ?


Son assureur doit-il indemniser le propriétaire du véhicule ?


La grêle constitue-t-elle un cas de force majeure permettant d'échapper à toute responsabilité ?


Dans un arrêt particulièrement intéressant rendu le 23 juin 2026, la Cour d'appel de Chambéry apporte plusieurs réponses importantes concernant la responsabilité du dépositaire, la garantie des biens confiés et l'action directe contre l'assureur.



Les faits : six véhicules neufs endommagés par la grêle


Une société concessionnaire Citroën avait confié six véhicules neufs à un distributeur officiel chargé de leur commercialisation.


Les véhicules étaient stationnés à l'extérieur lorsqu'un violent épisode de grêle est survenu.


Les réparations ont représenté plus de 20.000 €.


L'assureur du propriétaire des véhicules a pris en charge le sinistre, mais après application d'une franchise contractuelle de 20.000 €, restée à la charge de son assuré.


Le propriétaire des véhicules s'est alors retourné contre le garagiste ainsi que contre son assureur afin d'obtenir le remboursement de cette franchise.


L'assureur refusait toutefois sa garantie en soutenant principalement que les véhicules n'avaient pas été confiés pour être réparés mais uniquement pour être vendus, de sorte qu'ils n'entraient pas dans le champ de la garantie « biens confiés ».


La Cour d'appel rejette cette argumentation et confirme la condamnation de l'assureur.



Le contrat de dépôt : une responsabilité particulière


Cette décision est l'occasion de rappeler que lorsqu'un bien est remis à un professionnel afin qu'il le conserve, il existe un contrat de dépôt régi par les articles 1915 et suivants du Code civil.


Le dépositaire est tenu de conserver la chose qui lui est confiée et de la restituer dans l'état où il l'a reçue.


L'article 1927 du Code civil précise qu'il doit apporter à la conservation de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte à ses propres biens.


Il ne s'agit cependant pas d'une obligation de résultat : le dépositaire n'est pas automatiquement responsable de toute détérioration.


En revanche, la jurisprudence lui impose une charge de la preuve particulièrement lourde.


Lorsque la chose est restituée détériorée, il lui appartient de démontrer :


  • soit qu'il a pris toutes les précautions normalement attendues d'un professionnel diligent,


  • soit que le dommage résulte d'un cas de force majeure.


À défaut, sa responsabilité est engagée.


Cette règle concerne quotidiennement les garages automobiles, les concessionnaires, les carrosseries, les entreprises de stockage, les garde-meubles, les pensions pour animaux ou encore les entrepôts logistiques.



Une alerte météo exclut-elle la force majeure ?


C'est probablement l'apport le plus intéressant de cette décision.


Le garagiste soutenait que la grêle constituait un phénomène météorologique exceptionnel et imprévisible.


La Cour ne suit pas cette analyse.


Elle relève qu'une alerte météorologique orange avait été diffusée avant le sinistre.


Dans ces conditions, le risque n'était plus imprévisible.


Le professionnel disposait en outre du temps nécessaire pour mettre les véhicules à l'abri ou prendre toute autre mesure de protection adaptée.


Son abstention caractérise une faute dans la garde des biens confiés.


La grêle ne constitue donc pas, en l'espèce, un cas de force majeure exonérant le dépositaire de sa responsabilité.


Cette motivation est riche d'enseignements.


Elle montre que l'appréciation de la force majeure est concrète.


Ce n'est pas l'intensité de l'événement climatique qui est déterminante, mais la possibilité qu'avait le professionnel d'en anticiper les conséquences.


À mesure que les dispositifs d'alerte météorologique gagnent en précision, il devient de plus en plus difficile pour un professionnel d'invoquer l'imprévisibilité d'un épisode de grêle annoncé plusieurs heures à l'avance.



Les véhicules en dépôt-vente sont-ils des « biens confiés » ?


L'autre intérêt majeur de l'arrêt concerne l'interprétation du contrat d'assurance.


L'assureur soutenait que la garantie des biens confiés ne concernait que les véhicules remis au garage pour être réparés.


Or les véhicules litigieux avaient uniquement été confiés au distributeur afin d'être commercialisés.


La Cour adopte une lecture pragmatique du contrat.


Elle rappelle que les conditions générales ne peuvent être interprétées indépendamment des conditions particulières auxquelles elles renvoient.


Or, dès lors que l'activité déclarée comprenait le dépôt-vente de véhicules, la définition des « biens confiés », visant les biens « remis en dépôt dans le cadre de vos activités », englobait nécessairement les véhicules confiés à l'assuré pour leur vente.


Il n'était donc pas possible de limiter la garantie aux seuls véhicules déposés en vue d'une réparation.



Une extension de garantie qui complète utilement la garantie de responsabilité


La Cour relève enfin l'existence d'une clause souvent méconnue.


Le contrat prévoyait une extension de garantie « pour compte de qui il appartiendra ».


Autrement dit, même si la responsabilité civile du garagiste n'avait finalement pas été retenue, la garantie dommages pouvait néanmoins intervenir au profit du propriétaire des véhicules pour les événements expressément garantis, parmi lesquels figurait la grêle.


Cette extension permet notamment de prendre en charge une franchise ou une insuffisance de garantie laissée par le contrat du propriétaire.


L'arrêt montre ainsi comment les garanties de responsabilité civile et les garanties de dommages peuvent se compléter afin d'assurer une indemnisation intégrale du préjudice, dans le respect du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du Code des assurances.



Ce qu'il faut retenir


L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry le 23 juin 2026 apporte plusieurs enseignements importants.


D'une part, les véhicules confiés à un garagiste dans le cadre d'une activité de dépôt-vente peuvent relever de la garantie des biens confiés lorsque cette activité est expressément déclarée dans le contrat d'assurance.


D'autre part, un épisode de grêle annoncé par une alerte météorologique ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure.


Le professionnel dépositaire demeure tenu de démontrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables permettant de préserver les biens qui lui ont été confiés.


Enfin, cette décision illustre la complémentarité des garanties de responsabilité civile, des extensions de garantie « pour compte de qui il appartiendra » et de l'action directe contre l'assureur, autant de mécanismes destinés à assurer une indemnisation complète des victimes dans les limites des contrats souscrits.

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