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Incendie d'un chantier avant réception : l'assureur de l'entrepreneur peut-il être condamné à indemniser le maître de l'ouvrage ?

sylviemarcilly
il y a 5 heures
3 min de lecture

CA BASSE-TERRE, 2e chambre, 16 janvier 2025, n° 23/00955



Les faits et les questions posées


Un incendie détruit un entrepôt frigorifique pendant les travaux de réfection de sa toiture.


L'origine du sinistre est indéterminée. Aucune faute de l'entrepreneur n'est établie.


La perte des travaux reste à sa charge et son assureur est condamné à indemniser le maître de l'ouvrage.


Dans cet arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel de BASSE-TERRE applique les règles suivantes pour statuer sur les demandes indemnitaires du maître d'ouvrage :


  • la charge des risques avant réception, prévue par l'article 1788 du Code civil,


  • l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur, sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances.


La décision conduit à s'interroger sur la nature de la garantie couvrant les dommages aux travaux avant réception et sur les droits du maître de l'ouvrage à l'égard de l'assureur.



1. Un incendie détruit les travaux de toiture avant leur réception.


La société S. avait confié à la société C. des travaux de réfection de la toiture de son entrepôt frigorifique.


Le 6 février 2019, alors que les travaux étaient en cours et n'avaient pas été réceptionnés, un incendie d'origine indéterminée détruit le bâtiment et les prestations réalisées.


Le maître de l'ouvrage avait versé des acomptes à l'entrepreneur, placé par la suite en liquidation judiciaire.


La société S. engage une procédure afin d'obtenir la fixation de sa créance au passif de l'entreprise et la condamnation de son assureur à lui verser les indemnités correspondantes.


Le tribunal de commerce a retenu que la perte des travaux incombait à l'entrepreneur, mais a rejeté la demande formée contre son assureur. Il considérait que la garantie souscrite constituait une assurance de choses (comprendre, une assurance pour l'entreprise uniquement), ne permettant pas au maître de l'ouvrage d'exercer l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances.


La cour d'appel a infirmé cette solution sur le volet assurantiel.



2. L'entrepreneur supporte la perte des travaux, même sans faute.


L'article 1788 du Code civil dispose :

« Dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »

En l'espèce, la société C. fournissait les matériaux nécessaires à la réfection de la toiture.


L'incendie était survenu avant la réception des travaux, sans que le maître de l'ouvrage ait été mis en demeure de les recevoir.


La cour en a déduit que la perte des prestations demeurait à la charge de l'entrepreneur, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute à l'origine de l'incendie.


L'entreprise était donc tenue de supporter les conséquences financières de la destruction de ses travaux, notamment la restitution des acomptes correspondant aux prestations perdues.



3. La difficulté : une assurance de dommages aux travaux ouvre-t-elle une action directe au maître de l'ouvrage ?


Le véritable intérêt de l'arrêt réside dans la condamnation de l'assureur.


La société C. avait souscrit un contrat comportant une garantie couvrant les dommages aux travaux et matériaux avant réception.


Le tribunal de commerce avait considéré qu'il s'agissait d'une assurance de choses, destinée à couvrir les pertes matérielles de l'entrepreneur, et non d'une assurance de responsabilité civile.


L'action directe suppose donc que l'assureur garantisse la responsabilité civile de son assuré envers le tiers lésé.


Une assurance de choses, destinée à indemniser les dommages subis par l'assuré, ne relève pas de ce mécanisme. La situation peut être différente lorsque le contrat comporte une assurance pour compte désignant un tiers, tel le maître de l'ouvrage, comme bénéficiaire de la garantie.


La cour d'appel de BASSE-TERRE a retenu une autre analyse que celle des premiers juges.


Elle a pris en considération la garantie des dommages aux travaux avant réception et le fait que les biens détruits étaient destinés au maître de l'ouvrage, pour admettre son action directe contre l'assureur de l'entreprise.


Elle a ainsi condamné l'assureur à indemniser la société S. après déduction de la franchise contractuelle.




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