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Incendie, tempête, destruction de l'ouvrage : qui supporte les risques d'un sinistre avant la réception des travaux ?

sylviemarcilly
il y a 6 heures
6 min de lecture

Cour d'appel de BASSE-TERRE, 2e chambre, 16 janvier 2025, n° 23/00955

Cour d'appel de LYON, 8e chambre, 19 mars 2025, n° 21/05521


Un incendie détruit un bâtiment en cours de rénovation. Une tempête arrache une toiture nouvellement posée. Des équipements disparaissent sur un chantier avant leur réception.


Qui doit supporter les conséquences financières du sinistre ?


Le maître de l'ouvrage, l'entreprise de construction ou leurs assureurs ?


La réponse ne dépend pas de l'identification du responsable du sinistre.


L'article 1788 du Code civil déroge aux règles classiques de la responsabilité civile : il ne s'agit pas de rechercher une faute, mais de déterminer qui supporte les risques de perte de l'ouvrage en cours de construction.


Lorsque l'entrepreneur fournit les matériaux, la loi met cette perte à sa charge, quelle que soit la cause du sinistre. Il ne peut s'en exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute.


L'entrepreneur peut donc être tenu de reconstruire à ses frais un ouvrage dont il n'est pas responsable de la destruction.


Ainsi, une entreprise peut être tenue de reconstruire des travaux détruits alors même qu'aucune faute ne lui est imputable. Inversement, cette obligation ne signifie pas qu'elle doive indemniser l'ensemble des dommages provoqués par le sinistre.


Les articles 1788 à 1790 du Code civil organisent cette répartition des risques avant la réception des travaux.


Leur application peut avoir des conséquences financières considérables, tant pour les entreprises que pour les maîtres d'ouvrage et leurs assureurs.



1. Avant la réception, la perte de l'ouvrage peut rester à la charge de l'entrepreneur, même sans faute.


L'article 1788 du Code civil dispose :

« Dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »

En application de ce texte, lorsque l'entrepreneur fournit à la fois les matériaux et la main-d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, il supporte la perte de son ouvrage tant que celui-ci n'a pas été réceptionné.


Cette règle ne repose pas sur la démonstration d'une faute. Elle organise une répartition légale des risques entre les parties au contrat d'entreprise.


La destruction peut ainsi résulter d'un événement accidentel, d'un incendie criminel, d'une tempête ou même d'un cas de force majeure, sans que cela ne libère l'entrepreneur de la charge de la perte.



Exemple : une entreprise chargée de la réfection complète de la couverture d'une maison. Alors que les travaux sont achevés, mais non encore réceptionnés, une tempête arrache la toiture nouvellement réalisée.


Même si l'entreprise a parfaitement exécuté ses prestations et si les conditions météorologiques sont seules à l'origine du sinistre, elle peut être tenue de refaire les travaux à ses frais.



2. Une jurisprudence récente confirme la rigueur de cette répartition des risques.


Plusieurs décisions récentes illustrent les conséquences de l'article 1788 du Code civil.


Dans un arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel de BASSE-TERRE a examiné les conséquences d'un incendie ayant détruit un entrepôt en cours de rénovation de toiture.


L'origine de l'incendie demeurait indéterminée et aucune faute de l'entreprise n'était établie.


La cour a retenu que l'entrepreneur, qui fournissait le travail et les matériaux, devait supporter la perte de ses prestations avant leur réception.


Cour d'appel de BASSE-TERRE, 2e chambre, 16 janvier 2025, n° 23/00955.


La cour d'appel de LYON a adopté une solution comparable dans un arrêt du 19 mars 2025, concernant des travaux de plomberie et des équipements détruits par un incendie avant leur réception.


L'entrepreneur contestait devoir restituer les acomptes perçus, en faisant valoir que le sinistre était totalement étranger à son intervention.


La cour a écarté cette argumentation, rappelant que la charge des risques prévue par l'article 1788 du Code civil n'est pas modifiée lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure, d'une cause inconnue ou du fait d'un tiers.


L'entreprise a donc été condamnée à restituer les sommes perçues pour les prestations détruites.


Cour d'appel de LYON, 8e chambre, 19 mars 2025, n° 21/05521.



3. Conséquence : rembourser les acomptes perçus ou achever l'ouvrage sans facture supplémentaire pour le maître d'ouvrage.



Si le contrat se poursuit, l'entreprise doit reconstituer les travaux perdus, sans pouvoir en facturer une seconde fois le coût au maître de l'ouvrage.



Si les prestations ne sont pas reconstituées et que les conditions de restitution sont réunies, le maître de l'ouvrage peut obtenir le remboursement des sommes versées au titre des travaux détruits.




4. La perte des travaux ne doit pas être confondue avec les dommages causés aux autres biens.



L'article 1788 du Code civil ne rend pas l'entrepreneur responsable des dommages consécutifs à la perte de son ouvrage.


Exemple : Un incendie ravage une maison qui était en cours de rénovation.


Chaque entreprise est tenue de réparer / achever son ouvrage.


Pour les dommages étrangers à son marché de travaux, elle ne pourrait être tenue d'en financer la reprise que si sa responsabilité pour faute est engagée.



5. Lorsque l'entreprise ne fournit que la main-d'œuvre, le régime juridique est différent.


L'article 1788 du Code civil concerne l'entrepreneur qui fournit les matériaux nécessaires à l'exécution de ses prestations.


Lorsque les matériaux sont fournis par le maître de l'ouvrage, le régime relève des articles 1789 et 1790 du Code civil.


L'article 1789 prévoit :

« Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. »

L'entreprise ne serait, dans cette hypothèse, tenue de réparer et achever son marché de travaux à ses frais que si la perte de l'ouvrage résultait de sa faute.


Il convient alors d'examiner les circonstances du sinistre, les conditions dans lesquelles les biens lui avaient été confiés et les obligations de garde, de surveillance et de précaution qui lui incombaient.


La faute peut résulter d'une mauvaise exécution technique, mais également d'une négligence dans la protection des ouvrages ou la sécurisation du chantier.




6. La réception des travaux permet de transférer les risques.


La réception des travaux marque le point de départ des garanties légales des constructeurs, mais détermine aussi le transfert des risques de perte de l'ouvrage.


L'article 1788 du Code civil prévoit que :

« Dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »

Dès l'achèvement de ses prestations, si l'entreprise estime que le site est exposé à des risques d'incendie, d'intrusion, de vol ou de dégradation, elle a intérêt à mettre le maître de l'ouvrage en demeure de les recevoir.




7. Comment se prémunir contre les conséquences financières d'un sinistre avant réception ?


La destruction accidentelle d'un ouvrage avant sa réception peut placer les parties dans une situation financière délicate. Le maître de l'ouvrage peut se retrouver privé des travaux qu'il a financés, tandis que l'entreprise peut devoir les reconstruire sans rémunération supplémentaire.



Trois solutions peuvent être envisagées pour anticiper ces difficultés.



  1. Souscrire une assurance couvrant les dommages aux travaux avant réception


La première solution consiste à prévoir une assurance de dommages destinée à couvrir les ouvrages en cours de construction.


Une entreprise peut notamment souscrire une garantie facultative couvrant les dommages matériels accidentels affectant ses propres travaux avant réception.


Cette assurance se distingue de l'assurance de responsabilité civile décennale. Elle n'a pas pour objet de garantir une responsabilité après réception, mais de prendre en charge, selon ses stipulations, les conséquences matérielles d'un sinistre survenu pendant l'exécution du chantier.


Une telle couverture n'est cependant pas systématique dans les contrats souscrits par les entreprises de construction.


Il convient donc de vérifier l'existence d'une garantie spécifique, son étendue, les événements couverts et les exclusions applicables.



  1. Prévoir une assurance tous risques chantier (TRC) souscrite par le maître de l'ouvrage.


La deuxième solution consiste à assurer l'opération de construction dans son ensemble au moyen d'une assurance tous risques chantier.


Souscrite par le maître de l'ouvrage, cette police a vocation à couvrir les dommages matériels accidentels affectant les ouvrages pendant la durée du chantier.


Elle présente l'intérêt de permettre l'indemnisation de certains dommages sans attendre qu'une responsabilité soit établie.


Cette couverture peut ainsi bénéficier à l'opération de construction dans son ensemble, tout en évitant que la question de la charge définitive des risques ne retarde le financement des réparations.


La TRC couvre l'ensemble des constructeurs pour la perte de leur ouvrage.



  1. Mettre en demeure le maître de l'ouvrage de recevoir les travaux


Comme évoqué précédement, la troisième solution, directement prévue par le Code civil, consiste à mettre en demeure le maître de l'ouvrage de recevoir les travaux lorsqu'ils sont en état de l'être.


L'article 1788 prévoit expressément que la perte de l'ouvrage reste à la charge de l'entrepreneur, sauf lorsque le maître de l'ouvrage a été mis en demeure de le recevoir.


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