La nature ou le siège des désordres : de nouveaux critères d'appréciation de l'imputabilité en matière de responsabilité décennale.
Dernière mise à jour : il y a 30 minutes

1. Rappel du cadre légal et jurisprudentiel avant l'arrêt du 11 septembre 2025.
La garantie décennale : un régime de responsabilité de plein droit, subordonné à la preuve de l'imputabilité des désordres au constructeur.
L'article 1792 du Code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit, dont la mise en œuvre n'exige ni la démonstration d'une faute du constructeur ni la détermination de la cause technique des désordres, dès lors que ceux-ci présentent la gravité requise par l'article 1792 du Code civil.
La Cour de cassation juge ainsi que la mise en œuvre de la garantie décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres (⚖️ Cass. 3e civ., 1er décembre 1999, n° 98-13.252).
En revanche, il appartient à celui qui recherche la responsabilité décennale d'un constructeur d'établir un lien d'imputabilité entre les désordres et son intervention.
Une fois cette imputabilité établie, le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, laquelle peut notamment résulter :
d'un événement présentant les caractères de la force majeure, tel qu'un phénomène climatique d'une intensité exceptionnelle,
du fait d'un tiers, notamment un acte criminel,
d'une faute de la victime, telle qu'une utilisation anormale de l'ouvrage.
La garantie décennale en matière d'incendie
En matière d'incendie, la jurisprudence a longtemps retenu que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée si la victime ne démontrait pas l'existence d'un vice de l'ouvrage dans lequel l'incendie avait pris naissance (⚖️ Cass. 3e civ., 5 novembre 1997, n° 95-18.397 ; Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.722).
Cette jurisprudence répondait à l'exigence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre le sinistre et l'intervention du constructeur.
Elle conduisait toutefois à subordonner la responsabilité décennale à la preuve d'un vice de construction, alors même que l'article 1792 du Code civil institue une responsabilité de plein droit, indépendante de la recherche de la cause des désordres.
La difficulté était particulièrement manifeste en matière d'incendie : lorsque l'ouvrage a été entièrement détruit, comment démontrer l'existence d'une malfaçon dans des installations dont il ne subsiste que des éléments calcinés ?
L'exigence de preuve de l'imputabilité finissait ainsi par se confondre avec celle de la cause technique du sinistre.
Or, il s'agit de deux questions distinctes. Etablir qu'un sinistre est imputable à l'intervention d'un constructeur ne suppose pas nécessairement de démontrer l'existence d'un vice affectant les travaux qu'il a réalisés.
C'est cette distinction que la Cour de cassation a clarifiée par son arrêt du 11 septembre 2025. ⚖️ Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au Bulletin
2. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2025.
Les faits
Entre juillet 2013 et juin 2014, un particulier a fait construire une maison d'habitation, sous la maîtrise d'œuvre d'un professionnel assuré auprès de la SMABTP.
Les travaux d'électricité ont été confiés à une entreprise assurée auprès de GROUPAMA au titre de ses responsabilités civile et décennale.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2014, après délivrance d'une attestation de conformité des installations électriques par le CONSUEL.
Le 9 décembre 2014, soit moins de cinq mois après la réception, un incendie s'est déclaré au niveau du tableau électrique situé dans le garage, provoquant la destruction totale de la maison et de son contenu.
L'expert judiciaire a pu localiser le point de départ du sinistre dans le tableau électrique, sans parvenir à en déterminer précisément la cause ni à établir avec certitude l'existence d'une malfaçon ou d'un vice de construction, compte tenu de l'état d'extrême dégradation du matériel calciné.
L'arrêt de la cour d'appel
La cour d'appel de TOULOUSE a rejeté l'action en responsabilité décennale exercée par le maître de l'ouvrage et son assureur subrogé, considérant que l'imputabilité certaine du sinistre aux travaux de l'électricien n'était pas démontrée.
Elle a estimé qu'en l'absence de certitude sur l'existence d'un vice de construction, il n'appartenait pas au constructeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère (⚖️ CA TOULOUSE, 1re ch., sect. 1, 7 novembre 2023, n° 21/04055) :
« Ainsi, il apparaît certain que le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, mais il n'est pas démontré avec certitude que le sinistre est en lien avec un vice de construction ou une non conformité de ce tableau électrique [...] Il n'est donc pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés [...] Ce n'est que si cette imputabilité était certaine que [l'entrepreneur] aurait la charge de démontrer la cause étrangère. »
La solution retenue par la Cour de cassation
Au visa de l'article 1792 du Code civil, la Cour de cassation censure cette analyse et rappelle deux principes :
➡️ La présomption de responsabilité décennale est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause.
➡️ Cette présomption ne peut toutefois peser sur un constructeur lorsqu'il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec sa sphère d'intervention.
« S'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. »
Elle ajoute que :
« Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. »
La cour d'appel de renvoi, faisant application de ces principes, a condamné l'entrepreneur électricien et son assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de l'incendie sur le fondement de la responsabilité décennale (⚖️ CA TOULOUSE, 1re ch., sect. 1, 16 septembre 2026, n° 25/03347).
La portée de cet arrêt est importante sur un plan probatoire.
Désormais, le maître de l'ouvrage n'a plus à démontrer avec certitude la malfaçon ou le vice de construction à l'origine précisé du sinistre pour établir son imputabilité au constructeur.
Il lui suffit de démontrer qu'au regard de la nature ou du siège des désordres, leur rattachement à la sphère d'intervention du constructeur ne peut être exclu.
Dès lors, l'incertitude sur la cause technique du sinistre ne fait plus obstacle à la présomption de responsabilité décennale.
Il appartient au constructeur, s'il entend s'en exonérer, de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Cette solution apporte une réponse aux difficultés probatoires propres aux incendies d'origine électrique, dont les conséquences destructrices rendent fréquemment impossible l'identification précise du mécanisme ayant provoqué l'embrasement.
Quelle est la portée de ce principe au-delà des incendies d'origine électrique ?
3. Les applications du principe à d'autres sinistres.
Plusieurs décisions rendues par les juridictions du fond illustrent l'application de cette approche de l'imputabilité, tant en matière d'incendie que pour d'autres sinistres dont la cause technique demeure incertaine ou indéterminée.
➡️ Applications en matière d'incendie d'origine indéterminée.
1. Incendie et travaux d'isolation ou de fumisterie.
À la suite d'un incendie ayant détruit une maison à ossature bois, dont le foyer de départ avait été localisé dans les combles, au droit de la traversée de plancher par un conduit, une cour d'appel a retenu la responsabilité décennale in solidum du maître d'œuvre et de l'entreprise générale ayant réalisé les travaux d'isolation.
Bien que l'expert judiciaire n'ait pu déterminer avec certitude l'élément déclencheur de l'embrasement, la juridiction a considéré que le siège du sinistre se situait dans la sphère d'intervention respective de ces deux constructeurs, justifiant l'application de la présomption de responsabilité en l'absence de preuve d'une cause étrangère.
⚖️ CA METZ, 1re ch., 10 février 2026, n° 22/02609.
2. Incendie lié à des équipements techniques : pompes à chaleur et installations photovoltaïques
La responsabilité décennale de l'installateur d'une pompe à chaleur a également été retenue dès lors que le départ du feu avait été localisé dans cet équipement, bien que le processus physico-chimique précis à l'origine du sinistre soit demeuré inconnu.
⚖️ TJ RENNES, 1re ch. civ., 21 septembre 2026, n° 21/00260.
La même solution a été retenue à la suite de la destruction d'un ensemble immobilier par un incendie dont le point d'éclosion avait été situé dans un onduleur photovoltaïque (⚖️ TJ SAINT-GAUDENS, ch. civ., 6 mars 2026, n° 21/00191), ainsi que dans une affaire où le départ du feu avait été localisé dans une toiture supportant une centrale photovoltaïque (⚖️ TJ VALENCE, 1re ch., 8 septembre 2026, n° 21/01014).
➡️ Applications à d'autres sinistres : infiltrations, chauffage et dégradations structurelles.
La distinction entre la preuve de l'imputabilité et celle de la cause technique des désordres a également trouvé application dans d'autres catégories de sinistres.
1. Planchers dégradés par l'humidité et pluralité de causes hypothétiques.
Dans une affaire concernant la dégradation d'une solive et du platelage d'une extension en ossature bois, sous l'effet d'une présence anormale d'eau, l'expert judiciaire n'avait pu départager trois hypothèses techniques : une humidité encapsulée dans le complexe, une fuite ponctuelle en toiture-terrasse ou un apport d'eau de gâchage lors du ragréage.
Le tribunal a considéré qu'aucune de ces hypothèses ne permettait d'exclure le rattachement des désordres à la sphère d'intervention de l'entreprise d'étanchéité, du charpentier et du maître d'œuvre, dont il a retenu la responsabilité in solidum.
⚖️ TJ LAVAL, 1re ch., 2 février 2026, n° 24/00364.
2. Dysfonctionnements des installations de chauffage et de plomberie.
La cour d'appel de PARIS a fait application du principe dégagé le 11 septembre 2025 dans le cadre d'un référé-provision portant sur une insuffisance de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Alors que les constructeurs contestaient l'imputabilité certaine du sous-dimensionnement allégué, la juridiction a retenu que les désordres étaient manifestement en lien avec leur sphère d'intervention, concernant les lots gros œuvre et plomberie ainsi que la maîtrise d'œuvre, justifiant l'allocation d'une provision.⚖️ CA PARIS, pôle 1, ch. 3, 18 décembre 2025, n° 25/12077.
De même, s'agissant des pannes récurrentes d'une pompe à chaleur géothermique, la cour d'appel de DOUAI a écarté l'argument de l'assureur décennal tiré de l'absence d'identification certaine de la cause des dysfonctionnements. ⚖️ CA DOUAI, 3e ch., 19 février 2026, n° 24/06084.
3. Infiltrations en toiture et défauts d'étanchéité.
Le principe trouve également à s'appliquer aux désordres d'infiltration affectant les toitures-terrasses et les installations photovoltaïques intégrées au bâti.
La présomption de responsabilité décennale a ainsi été retenue à l'égard d'entreprises intervenues sur le complexe d'étanchéité ou le clos et couvert (⚖️ CA BORDEAUX, 4e ch. com., 28 septembre 2026, n° 24/04661), d'une entreprise générale tous corps d'état (⚖️ TJ PARIS, 6e ch., 2e sect., 18 septembre 2026, n° 22/06367), ainsi que d'un installateur de panneaux photovoltaïques (⚖️ TJ DIJON, 2e ch., 23 juin 2026, n° 23/01564).





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