Actualité jurisprudentielle retrait-gonflement des argiles - sinistres sécheresse - arrêts rendus entre janvier 2026 et septembre 2026.
Dernière mise à jour : il y a 6 jours

Le contentieux de l'assurance habitation relatif aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles (RGA) et de sécheresse a donné lieu, depuis janvier 2026 devant la Cour de cassation et les cours d'appel, à un contrôle approfondi des conditions posées par l'article L. 125-1 du Code des assurances, principalement articulé autour de la preuve du caractère déterminant de l'aléa climatique, de l'absence de présomption de causalité attachée à l'arrêté interministériel et du rôle des vices structurels du bâti.
Arrêt de la Cour de cassation (février 2026).
Contrôle de la mise en œuvre des mesures de prévention habituelles
Dans un arrêt rendu le 12 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé avec rigueur les critères cumulatifs d'ouverture de la garantie légale contre les catastrophes naturelles ⚖️ Cass. civ. 2ème, 12 février 2026, 24-15.504.
Faits et procédure : Un propriétaire a souscrit un contrat multirisque habitation pour un immeuble. À la suite d'un épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle, l'assuré a sollicité l'indemnisation de désordres de fissuration. La cour d'appel avait fait droit à sa demande au motif que l'assureur était présumé avoir vérifié l'absence de fissures lors de la souscription et que, compte tenu de l'ancienneté du bâtiment, les fissures ne pouvaient s'expliquer que par la sécheresse extérieure, quelle que soit la nature des fondations.
Solution : La Haute juridiction censure les juges du fond pour manque de base légale au visa de l'article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances. Elle retient que les dommages matériels directs ne sont qualifiés d'effets de catastrophe naturelle que lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; dès lors, les juges ne peuvent condamner l'assureur sans rechercher concrètement si ces mesures de prévention avaient été prises ou si elles s'étaient révélées inefficaces.
Arrêts des cours d'appel (janvier à septembre 2026).
1. La caractérisation du rôle causal déterminant (garantie catastrohe naturelle appliquée).
⚖️Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 24 février 2026, n° 24/00919 :
Faits : Le propriétaire d'une maison construite en 1980 a déclaré un sinistre de fissuration et d'affaissement différentiel consécutif à une période de sécheresse reconnue par arrêté interministériel. L'assureur refusait sa prise en charge en soutenant que les premières fissures structurelles étaient apparues à l'été 2017, soit postérieurement à la période visée par l'arrêté (début 2016).
Solution : La cour infirme le jugement de rejet et condamne l'assureur. Elle rappelle que la garantie légale n'exige pas que l'intensité anormale de l'agent naturel soit la cause exclusive du dommage, mais seulement sa cause déterminante.
Surtout, la cour juge qu'il n'est pas nécessaire que les désordres se manifestent visiblement pendant la période expressément visée par l'arrêté dès lors que le processus d'assèchement des sols a initié la genèse du phénomène de retrait-gonflement des argiles ayant provoqué les mouvements différentiels :
"L’expert conclut que s’il n’existe pas une absolue concordance entre les dates figurant aux arrêtés et les dires des demandeurs quant à l’apparition des fissures, il est patent et incontestable que les désordres constatés sont exclusivement dus à la nature du sol porteur : aléa fort au phénomène de retrait/gonflement des argiles."
⚖️Cour d'Appel de PARIS, Pôle 4 Chambre 8, 17 juin 2026, n° 23/07100
Faits : Les propriétaires d’une maison affectée de fissures avaient déclaré un sinistre à leur assureur à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2018. L’assureur avait refusé sa garantie, considérant que les désordres trouvaient leur origine dans des insuffisances de fondations et des travaux de reprise antérieurs inadaptés. Si certaines fissures existaient avant l’épisode de sécheresse, les expertises avaient mis en évidence leur aggravation postérieure, l’expert judiciaire attribuant 80 % des désordres à la sécheresse et 20 % à la carence des fondations.
Solution : La Cour rappelle que l’article L. 125-1 du Code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, mais qu’il présente un lien de causalité direct et déterminant avec ceux-ci. Elle retient que l’existence de désordres préexistants et d'insuffisances constructives ne fait pas obstacle à la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles dès lors que la sécheresse a joué un rôle déterminant dans leur aggravation. Constatant que les fissures s’étaient aggravées à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, elle condamne l’assureur à indemniser les travaux de réparation nécessaires, comprenant notamment la reprise des fondations par micropieux, à hauteur de 168 319,89 €, outre 6 800 € de frais d’étude géotechnique.
2. Le rejet de la garantie en présence d'une cause simplement aggravante ou d'un vice structurel prédominant.
⚖️ Cour d'Appel d'ORLÉANS, 20 janvier 2026, n° 24/00355
Faits : Les propriétaires d’une maison affectée de fissures depuis 2015 avaient déclaré plusieurs sinistres à leur assureur au titre de la sécheresse. Si leur commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle pour certaines périodes de 2016 et de 2018, d’autres épisodes de sécheresse avaient été expressément exclus de cette reconnaissance.
L’expert judiciaire avait conclu que les sécheresses successives de 2015 à 2020 avaient provoqué une aggravation des désordres, sur un immeuble présentant des fragilités structurelles et ayant déjà fait l’objet de travaux de reprise. Les assurés sollicitaient la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles pour financer les réparations.
Solution : La Cour rappelle que la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles suppose que les dommages trouvent leur cause déterminante dans un phénomène naturel reconnu par arrêté interministériel. Or, si l’expertise établissait que les sécheresses successives avaient contribué à l’aggravation des désordres, les périodes identifiées comme déterminantes ne correspondaient pas à celles couvertes par les arrêtés de reconnaissance. La sécheresse de 2016 reconnue par arrêté concernait un phénomène d'inondation par remontée de nappe, distinct du retrait-gonflement des argiles, tandis que celle de 2018 n’avait pas constitué la cause déterminante des désordres. La Cour retient ainsi que l’aggravation de désordres préexistants par des sécheresses successives ne suffit pas à mobiliser la garantie lorsque le phénomène naturel déterminant ne correspond pas à une période reconnue en état de catastrophe naturelle. Elle confirme le rejet des demandes indemnitaires dirigées contre l’assureur.
⚖️ Cour d'appel de Grenoble, chambre civile section b, 9 juin 2026, n° 24/02762 :
Faits : Des maîtres d'ouvrage constataient des fissurations chroniques sur leur maison depuis le début des années 2000 et avaient fait procéder à plusieurs reprises à des injections de résine expansée. Après un nouvel épisode de sécheresse reconnu par arrêté interministériel en 2017, ils ont sollicité la garantie catastrophe naturelle de leur assureur habitation.
Solution : La cour confirme le rejet de la demande de garantie. Elle retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire qualifiant l'épisode climatique de « cause aggravante mais non déclenchante », que la sécheresse n'a pas été la cause déterminante des désordres, lesquels trouvaient leur origine profonde dans une conception inadaptée des semelles de fondations sur un sol argileux instable, préexistante de longue date à l'aléa de 2017.
⚖️ Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 juin 2026, n° 24/00755 :
Faits : Les ayants droit de l'assurée réclamaient la prise en charge de fissures apparues et aggravées à la suite d'une sécheresse reconnue par arrêté. Les études de sol mettaient en évidence une faible profondeur d'ancrage des fondations (20 à 30 cm) non hors gel ainsi que des fuites sur les réseaux d'évacuation.
Solution : La cour déboute les assurés en rappelant que le constat administratif de catastrophe naturelle ne fait présumer aucun lien causal au profit de l'assuré.
Les juges soulignent que l'insuffisance manifeste des fondations par rapport aux règles de l'art constitue un vice structurel créant une prédisposition anormale de l'ouvrage, de sorte que le phénomène RGA ne constituait pas la cause déterminante du sinistre.
⚖️ Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 22 septembre 2026, n° 24/02769
Faits : Les assurés demandaient l'indemnisation de fissurations en invoquant la sécheresse de 2018 ainsi que la prise en charge intervenue pour une maison voisine.
Solution : La cour confirme le débouté des assurés au motif que la garantie requiert la preuve du rôle prédominant et déterminant de l'aléa naturel visé à l'arrêté. La concomitance de plusieurs causes (sécheresses antérieures, hétérogénéité du sol, mode constructif) empêchait d'isoler l'événement garanti comme facteur causal déterminant, la situation d'un pavillon voisin étant inopérante sans identité technique établie.
3. La prescription du recours contre l'assureur.
⚖️Cour d'Appel de BOURGES, 11 septembre 2026, n° 25/01232 — Prescription biennale
Faits : Des propriétaires ayant constaté l’apparition de fissures sur leur maison avaient déclaré un sinistre à leur assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles. Par courrier du 10 mai 2021, l’expert amiable leur avait communiqué ses conclusions, écartant l’origine climatique des désordres. Les assurés avaient ensuite sollicité une expertise judiciaire par assignation du 21 juillet 2023. L’assureur leur opposait la prescription biennale, tandis qu’ils soutenaient que celle-ci n’avait pu commencer à courir avant la réalisation d’une étude de sol permettant de déterminer l’origine des désordres.
Solution : La Cour rappelle que le délai de prescription biennale commence à courir, en cas de refus de garantie, dès que ce refus est porté à la connaissance de l’assuré, tandis qu'aucune disposition légale n’impose à l’assureur de réaliser une étude de sol avant de refuser sa garantie. Les assurés ayant eu connaissance du refus de prise en charge dès le 10 mai 2021, la prescription avait commencé à courir à cette date, sans que l’absence d’étude géotechnique puisse en différer le point de départ. L’assignation en référé-expertise du 21 juillet 2023 étant intervenue après l’expiration du délai biennal, elle n’avait pu interrompre une prescription déjà acquise. La Cour confirme l’irrecevabilité de l’action en garantie.
4.Les mesures d'instruction et expertises judiciaires avant tout procès.
⚖️Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 31 mars 2026, n° 25/02291 (expertise ordonnée)
Faits : À la suite d'un sinistre de fissuration lié au phénomène de sécheresse, l'assurée et l'assureur s'opposaient sur la base d'expertises amiables divergentes. Le premier juge avait déclaré la demande d'expertise judiciaire irrecevable.
Solution : La cour infirme la décision et ordonne une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, affirmant que l'existence d'une divergence technique sur l'imputabilité des fissures au retrait-gonflement des argiles caractérise le motif légitime d'établir les faits avant procès.
Tableau récapitulatif des décisions
Cour d'Appel d'ORLÉANS, 20 janvier 2026, n° 24/00355 | Exclut la garantie catastrophes naturelles dès lors que les phénomènes à l’origine des dommages ne correspondaient pas à ceux visés aux périodes reconnues en état de catastrophe naturelle. |
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2026, 24-15.504, Inédit | Censure les décisions retenant la garantie sans vérifier si les mesures habituelles de prévention avaient été prises ou avaient échoué. |
Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 24 février 2026, n° 24/00919 | Juge que la cause n'a pas à être exclusive et que l'apparition des désordres peut être différée par rapport aux dates de l'arrêté. |
Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 31 mars 2026, n° 25/02291 | Reconnaît l'intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire (art. 145 CPC) en cas de désaccord technique sur le rôle de la sécheresse. |
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 9 juin 2026, n° 24/02762 | Exclut la garantie dès lors que l'épisode de sécheresse n'a été qu'une cause aggravante et non déclenchante de désordres préexistants. |
Cour d'Appel de PARIS, Pôle 4 Chambre 8, 17 juin 2026, n° 23/07100 | Retient la garantie catastrophes naturelles dès lors que la sécheresse a joué un rôle déterminant dans l’aggravation de désordres préexistants, malgré la présence de défauts constructifs. |
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 juin 2026, n° 24/00755 | Rappelle l'absence de présomption de causalité de l'arrêté et écarte la garantie en cas d'insuffisance notoire des fondations. |
Cour d'appel de BOURGES, 11 septembre 2026, n°25/01232 | Action irrecevable faute d'interruption du délai d'action biennal - l'absence d'étude de sol ne diffère par le point de départ du délai de prescription biennal |
Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 22 septembre 2026, n° 24/02769 | Rejette la garantie lorsque la pluralité de facteurs ne permet pas d'établir la prépondérance de l'épisode naturel garanti. |





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